Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 2001119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. C A, représenté par la SCP Elbaz-Loiseau, Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 mars 2020 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 mars 2020 par lequel la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal, faute pour la préfète, avant de l’avoir édicté, d’avoir consulté pour avis la commission du titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des 6° et 7° l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale « par exception d’illégalité » ;
— elle est illégale dès lors qu’il est impossible de se rendre au Sénégal en raison de la crise sanitaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale « par exception d’illégalité » ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale « par exception d’illégalité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, M. A, représenté par Me Loiseau, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 9 mai 2008 de manière irrégulière. Ses demandes de titre de séjour présentées les 19 novembre 2013 et 8 mars 2016 ont été rejetées et ont été assorties de mesures d’éloignement. M. A a, par la suite, obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 5 mai 2017 au 4 mai 2018. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée en mai 2018 par la préfète de l’Allier qui a également pris à son encontre une mesure d’éloignement. Le 18 novembre 2019, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 9 mars 2020, la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Allier a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés du 9 mars 2020.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 août 2020, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 10 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2001119 formée par M. A, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions en annulation des décisions du 9 mars 2020 par lesquelles la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence, et les conclusions accessoires se rapportant à ces conclusions à fin d’annulation, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
4. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 9 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont a bénéficié M. A pour la période du 5 mai 2017 au 4 mai 2018 n’a pas été renouvelé, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus précisément de l’ordonnance du 1er juillet 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cusset, que le requérant a, à sa demande, obtenu un droit de visite amiable, d’au minimum un week-end sur deux et d’un mercredi sur deux, malgré d’ailleurs l’opposition de la mère au sujet du mercredi, ainsi que l’exercice de l’autorité parentale conjointe, et a été dispensé de contribution financière en raison de son impécuniosité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’exercerait pas effectivement ce droit de visite. De plus, le requérant produit, d’une part, des attestations de proches qui indiquent qu’il s’occupe de sa fille, d’autre part, des photographies le montrant aux côtés de sa fille à différentes périodes, et sur lesquelles apparaît un lien de complicité évident. Dans ces conditions, et dès lors que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice, est titulaire à son égard de l’autorité parentale, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Allier a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2020 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le sens du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Allier de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit du conseil de M. A une somme d’argent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 9 mars 2020 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète de l’Allier de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-M. B
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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