Rejet 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 nov. 2020, n° 2005227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005227 |
Texte intégral
N° 2005227 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ot/pc DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2005227 ___________
Mme F… A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D… C… ___________
Mme E… Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 27 novembre 2020 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, Mme F… A… et M. D… C…, agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur B… C…, représentés par Me H…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 3 et 5 novembre 2020 par lesquelles le proviseur du lycée de l’Elorn, situé à […], a procédé à son exclusion de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée de l’Elorn et au recteur de l’académie de Rennes de le réintégrer et de l’autoriser à suivre l’emploi du temps adapté et évolutif défini lors de l’entrevue du 28 août 2020, soit 14h30 de cours dispensés en classe de première année CAP ébénisterie, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fils, protégé par la Constitution, notamment le treizième alinéa de la Constitution de 1946, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’éducation ; l’obligation de l’État de scolariser effectivement tous les enfants, notamment ceux en situation de handicap, est de résultat et non de moyen ; l’égal accès à l’éducation constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative ;
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- par ces décisions successives, le proviseur du lycée de l’Elorn a entravé l’accès à l’éducation de leur fils, réduisant considérablement les enseignements effectivement accessibles et excluant l’accès aux enseignements pratiques, au cœur de sa formation et rendant d’ores et déjà impossible la réalisation des stages obligatoirement réalisés en cours d’année, pour finalement lui interdire l’accès même à l’établissement ;
- cette atteinte à son droit à l’instruction est d’autant plus grave que la scolarisation de leur fils en milieu ordinaire fait partie de son parcours de soins ;
- la direction du lycée de l’Elorn méconnaît gravement les dispositions des décrets du 10 juillet 2020 et 29 octobre 2020, réservant une exception au port du masque au bénéfice des personnes en situation de handicap et précisant que le respect des gestes de distanciation et de protection incombent à l’accompagnant et non à la personne concernée ;
- les deux décisions édictées en novembre 2020 ont pour effet d’exclure leur fils de l’établissement, sans qu’ait été mise en œuvre la procédure disciplinaire ;
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors qu’ils ont mis en œuvre toutes les procédures amiables et de conciliation existantes, afin de privilégier le dialogue avec l’établissement, qui a durci sa position au fil du temps ; leur fils n’a bénéficié, depuis le début de l’année, que de six heures de cours, et n’a eu accès à aucun cours pratique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite, dans la mesure où B… n’est pas privé d’instruction ni déscolarisé, le lycée assurant la continuité pédagogique en transmettant les notes prises par l’auxiliaire de vie scolaire pour les cours auxquels il devait assister, ainsi que cela a été validé dans le cadre de la réunion de l’équipe de suivi de scolarisation du 12 novembre 2020 ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction, constitutionnellement et conventionnellement protégé, n’est pas caractérisée ; notamment :
les décisions prises par le proviseur du lycée en novembre 2020 l’ont été sur le fondement des dispositions des articles R. […]. 412-12 du code de l’éducation, aux termes desquels le chef d’établissement prend toutes dispositions, en ce incluses des mesures d’interdiction d’accès aux enceintes et locaux en cas de difficultés graves, pour assurer la sécurité des personnes fréquentant le lieu d’enseignement, en l’espèce 1 820 personnes, dont 1 600 élèves, parmi lesquels certains sont en situation de vulnérabilité ; la mesure d’interdiction d’accès édictée le 5 novembre 2020, strictement conservatoire, ne constitue pas une exclusion de nature disciplinaire, de sorte que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la procédure afférente ;
le certificat médical attestant que les troubles dont souffre B… sont incompatibles avec le port du masque ne saurait l’exonérer du respect des règles en matière de distanciation sociale, qu’il ne met pas en œuvre, malgré les aménagements permettant une scolarisation effective ;
la direction du lycée a noué un dialogue avec les parents de B… pour définir les modalités de scolarisation permettant un accueil effectif de leur fils dans le respect des consignes sanitaires et reste prête à l’accueillir s’il respecte les consignes sanitaires, le cas échéant avec les adaptations rendues nécessaires s’agissant du port du masque ; elle a ainsi tout mis en œuvre pour permettre la scolarisation effective de B… et, dans l’attente, assure la continuité pédagogique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2020 :
- le rapport de Mme E…, juge des référés,
- les observations de Me H…, représentant Mme A… et M. C…, absents, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
il ne s’agit pas de revendiquer au bénéfice de B… une exonération totale du respect des règles sanitaires en vigueur, notamment de distanciation physique ; pour autant, tant l’édiction d’une obligation de port du masque en continu, à compter du 3 novembre 2020, que la décision d’interdiction d’accès à l’établissement du 5 novembre 2020 motif pris du non-respect de cette obligation méconnaissent les dispositions du décret du 29 octobre 2020, notamment son article 2 ;
la continuité pédagogique n’est pas mise en œuvre, dès lors que seuls sont transmis les enseignements généraux de français, anglais, mathématiques et histoire-géographie, sans transmission d’exercices ni des corrections afférentes ; B… ne bénéficie d’aucun enseignement pratique relevant de la formation CAP qu’il suit ;
les dispositions invoquées de l’article R. 412-12 du code de l’éducation ne sont pas applicables, dès lors que n’est pas caractérisée une urgence au sens de ces dispositions, outre qu’elles prévoient l’information de différentes autorités, qui n’a pas été mise en œuvre ;
la décision d’interdiction d’accès à l’établissement génère un préjudice scolaire ainsi qu’un préjudice médical, B… ayant un besoin de socialisation ;
- les observations de M. G…, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions au rejet de la requête, par les mêmes arguments ; il fait notamment valoir que :
la mesure en litige n’est pas disciplinaire, mais s’inscrit dans les obligations du proviseur d’assurer la sécurité de tous, élèves et personnels enseignants et administratifs ;
la continuité pédagogique est assurée, dès lors que B… a accès aux enseignements généraux en ligne, à l’instar des autres élèves de sa classe, pour lesquels l’organisation de l’enseignement a été modifiée depuis la rentrée de novembre 2020, les élèves étant répartis en deux groupes, avec alternance d’une semaine en présentiel et d’une semaine en distanciel ;
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l’exonération médicale de port du masque n’emporte pas exonération de respecter les règles de distanciation physique ;
l’établissement est prêt à accueillir de nouveau B… si celui-ci s’engage à respecter le protocole spécifique qui a été décidé et mis en œuvre en septembre 2020 et validé en concertation dans le cadre de la réunion de l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) du 28 septembre 2020.
Le lycée de l’Elorn n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le […], souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, avec troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité et haut potentiel intellectuel associés. Par décision du 23 juillet 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé de son orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, et de son accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sur 100% du temps scolaire jusqu’en août 2023. Il est inscrit, depuis septembre 2020, en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ébénisterie au lycée de l’Elorn, situé à […].
2. En concertation avec les parents de B…, la direction du lycée a établi, le 28 août 2020, un emploi du temps dérogatoire et évolutif, axé sur les cours d’enseignement pratique en atelier à hauteur de 14h30 hebdomadaires et le dispensant de certaines matières d’enseignement général et théorique, compte tenu de son cursus, de ses compétences déjà acquises et de ses intérêts et difficultés. Le 3 septembre 2020, le proviseur du lycée de l’Elorn a notifié aux parents de B… une décision d’interdiction d’accès à l’établissement, à titre conservatoire dans le cadre de l’engagement d’une procédure disciplinaire, du 3 septembre 2020 au 6 juillet 2021, motifs pris d’une atteinte au fonctionnement de l’établissement et de la mise en danger d’autrui, B… ne portant pas le masque en continu lorsque celui-ci est obligatoire. Une réunion a été organisée le 11 septembre 2020, à l’issue de laquelle un nouvel emploi du temps a été élaboré pour les semaines des 14 et 21 septembre, réduisant son enseignement à six heures de cours hebdomadaires, étude de fabrication et construction ébénisterie.
3. Connaissance prise, le 16 septembre 2020, d’un certificat médical établi le 7 précédent, la direction du lycée a édicté un protocole sanitaire spécifique, prévoyant une dispense de port du masque au bénéfice de B…, une fois installé en classe et sous réserve du respect d’une distance physique de deux mètres ainsi qu’une arrivée et un départ de la salle de cours différés des autres élèves, le port du masque restant obligatoire pour tous les déplacements dans l’enceinte de l’établissement. La direction du lycée a, parallèlement, établi un nouvel emploi du temps réduisant les enseignements accessibles à B… à 2h30 de cours hebdomadaires, soit 1h de mathématiques le mercredi matin et 1h30 de français le vendredi matin, à compter du 18 septembre 2020. A la suite d’un incident survenu le 23 septembre 2020, le proviseur du lycée a de nouveau interdit à B… l’accès à l’établissement, à compter du 24 septembre 2020 et dans l’attente de la réunion de l’équipe de suivi de scolarisation (ESS), programmée le 28 suivant, à l’issue de laquelle le protocole sanitaire et l’emploi du temps sus-décrits ont été validés, pour une mise en œuvre à compter du 7 octobre.
4. Dans la perspective de la mise en œuvre des décrets nos 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
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mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le proviseur du lycée de l’Elorn a informé les parents de B…, par courriel du 3 novembre 2020, que son accueil au sein de l’établissement à compter du lendemain serait subordonné au port du masque en continu. Par décision du 5 novembre 2020, il les a informés de ce que B… ne s’étant pas conformé à son obligation de porter son masque en continu durant la journée de la veille, l’accès à l’établissement lui était désormais interdit, précisant que la continuité pédagogique serait assurée, s’agissant des cours auxquels il devait assister, par la transmission des notes prises par l’auxiliaire de vie scolaire (AVS). L’ESS s’est de nouveau réunie le 12 novembre 2020, afin de tenter de déterminer les modalités de scolarisation de B… et validant le principe d’un enseignement strictement distanciel, limité aux cours d’enseignement général, le proviseur du lycée rappelant à cette occasion qu’aucun aménagement ni dérogation au port du masque en continu n’était envisageable.
5. Par la présente requête, Mme A… et M. C…, agissant au nom et pour le compte de leur fils, B…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions des 3 et 5 novembre 2020 et d’enjoindre au proviseur du lycée de l’Elorn et au recteur de l’académie de Rennes de réintégrer leur fils dans l’établissement et de l’autoriser à suivre l’emploi du temps adapté et évolutif défini lors de l’entrevue du 28 août 2020, soit 14h30 de cours dispensés en classe de première année CAP ébénisterie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. […] du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. […] du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
8. D’une part, l’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « le droit à l’éducation est garanti à chacun », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (…) ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / (…) », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
9. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, y compris si l’enfant concerné a plus de seize ans et n’est ainsi plus soumis à l’instruction obligatoire au sens des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
10. D’autre part, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d’état d’urgence sanitaire aux articles L. […]. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. L’évolution de la situation sanitaire a
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conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d’urgence. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre à 00h sur l’ensemble du territoire national, le législateur ayant ensuite, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2020-1379 susvisé, prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.
11. Aux termes, plus particulièrement, de l’article 1er du décret n° 2020-1310 susvisé : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ». Aux termes de son article 2 : « I. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. / Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ». Aux termes de son article 36 : « I. – L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. / (…) / Dans les établissements d’enseignement relevant des livres IV et VII du code de l’éducation [soit les établissements d’enseignement scolaire et supérieur], à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa [crèches et écoles maternelles], l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement. L’accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents. / II. – Portent un masque de protection : / 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; / (…) ».
12. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement : (…) / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; / 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; (…) ». Aux termes de son article R. 421-12 : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; / (…) / Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte au recteur d’académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l’État dans le département ». En ce qui concerne la demande en référé :
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13. Il résulte de l’instruction écrite, notamment des certificats médicaux versés aux débats, établis les 7 septembre et 19 novembre 2020, ainsi que des échanges tenus lors de l’audience publique, que le port du masque sur une période de temps supérieure à une vingtaine de minutes provoque chez B… une forte anxiété et des troubles de concentration avec altération de la cohérence, ce qui constitue un motif médical justifiant le bénéfice d’une dérogation au port permanent du masque de protection, au sens des dispositions de l’article 2 précité du décret n° 2020-1310, ce dont ont toujours convenu tant le proviseur du lycée de l’Elorn que le recteur de l’académie de Rennes. Par suite, en subordonnant, par courriel du 3 novembre 2020, l’accès de B… à l’établissement au port d’un masque de protection en continu, sans réserver à son bénéfice une exonération, notamment conditionnée à la mise en œuvre de sa part des autres mesures sanitaires, le cas échéant renforcées, de nature à prévenir la propagation du virus, le proviseur du lycée de l’Elorm a méconnu les dispositions réglementaires précitées.
14. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, à la suite de différents incidents survenus au début du mois de septembre 2020, la direction de l’établissement a proposé aux parents de B… un emploi du temps réduit à six heures de cours hebdomadaires, étude de fabrication et construction ébénisterie, puis, connaissance prise du certificat médical établi le 7 septembre 2020, a mis en place un protocole sanitaire spécifique, prévoyant une dispense du port du masque au bénéfice de B…, une fois installé en classe et sous réserve du respect d’une distance physique de deux mètres ainsi qu’une arrivée et un départ de la salle de cours différés des autres élèves, le port du masque restant obligatoire pour tous les déplacements dans l’enceinte de l’établissement, ce protocole devant lui permettre d’accéder à 2h30 de cours hebdomadaires, soit 1h de mathématiques le mercredi matin et 1h30 de français le vendredi matin, à compter du 18 septembre 2020. Ce protocole et cet emploi du temps ont été validés par l’ESS, pour une mise en œuvre à compter du 7 octobre. Il résulte de l’instruction que B… a suivi, sans incident notable, les enseignements prévus les 7 et 9 octobre 2020. Il résulte également de l’instruction que B… n’ayant pas respecté l’obligation de porter le masque en continu au cours de la journée du 4 novembre 2020, le proviseur a, par décision du lendemain, prononcé une interdiction d’accès à l’établissement à son encontre, sans réserve ni limite de temps, la continuité pédagogique étant assurée par la seule transmission des notes prises par son AVS, concernant les cours auxquels il devait assister. Le principe d’un enseignement à distance sur les seuls cours d’enseignement général a été acté par l’ESS, au cours d’une réunion du 12 novembre 2020.
15. S’il résulte de l’instruction que depuis la rentrée de novembre 2020, les élèves de la classe de B… sont répartis en deux groupes et suivent alternativement, par semaine complète, les enseignements en distanciel et en présentiel, il n’en reste pas moins que les enseignements dont bénéficient B…, intégralement en distanciel et strictement limités aux cours d’enseignement général, dont il est au demeurant constant qu’il ne s’agit pas des enseignements dont il a le plus besoin, et au surplus sans bénéficier de l’accompagnement par un AESH auquel il a droit sur 100% du temps scolaire, selon décision de la CDAPH du 23 juillet 2020, ne peuvent être regardés comme équivalents à ceux des autres élèves de sa classe et ne peuvent davantage être regardés comme de nature à assurer et mettre en œuvre à son profit la continuité pédagogique et une scolarisation adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction.
16. Il résulte de ce qui précède, en l’état de l’instruction et dans les circonstances très particulières de l’espèce, que par les mesures édictées les 3 et 5 novembre 2020, le proviseur du lycée de l’Elorn a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de B… à l’instruction, selon des modalités adaptées à son état de santé.
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17. Eu égard à la circonstance qu’il est constant que B… n’a eu accès qu’à six heures de cours depuis le début de l’année scolaire, et nonobstant l’enseignement distanciel dont il bénéficie, depuis le mois de novembre 2020, s’agissant des seules matières d’enseignement général, la condition d’urgence particulière des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la mesure prononcée :
18. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
19. Eu égard à ce qui a été dit aux points 13 à 17, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions des 3 et 5 novembre 2020 du proviseur du lycée de l’Elorn et de lui enjoindre, ainsi qu’au recteur de l’académie de Rennes, d’intégrer B… dans l’un des deux groupes de sa classe et de lui permettre d’accéder à l’établissement pour suivre les cours d’enseignement général, selon le protocole sanitaire spécifique qui avait été validé par l’ESS le 28 septembre 2020 et mis en place à compter du 7 octobre 2020. Il appartiendra à la direction de l’établissement et aux parents de B… de définir ensemble, en concertation, l’emploi du temps adapté à sa situation et à ses besoins, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme A… et M. C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 er : L’exécution des décisions des 3 et 5 novembre 2020 du proviseur du lycée de l’Elorn est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au proviseur du lycée de l’Elorn et au recteur de l’académie de Rennes d’intégrer B… C… dans l’un des deux groupes de sa classe de première année de CAP ébénisterie et de lui permettre d’accéder à l’établissement pour suivre les cours d’enseignement général, selon le protocole sanitaire spécifique qui avait été validé par l’ESS le 28 septembre 2020 et mis
N° 2005227 10
en place à compter du 7 octobre 2020. Il appartiendra à la direction de l’établissement et aux parents de B… C… de définir ensemble, en concertation, l’emploi du temps adapté à sa situation et à ses besoins, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A…, à M. D… C…, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au lycée de l’Elorn.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 novembre 2020.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
O. E… P. X
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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