Annulation 24 septembre 2020
Rejet 30 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 24 sept. 2020, n° 2000508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000508 |
Texte intégral
TRIBUNAD ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2000508 RÉPUBLIQUE FRACÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPADES ET COMMUNAUTAIRES
DE CAPESTERRE-DE-MXIE-GADACTE AU NOM DU PEUPLE FRACÇAIS Mme X…, Y G…
___________
M. A… Le tribunal administratif de la Guadeloupe Président-rapporteur
(2ème Chambre) ___________
Mme Pater Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 24 septembre 2020 ___________
28-005-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, un mémoire complémentaire rectifié et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 30 juillet 2020, Mme X…, Y G…, tête de la liste «Pour notre nouvelle Capesterre», représentée par Me J…, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy demande au Tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capesterre-de-Z ;
2°) de prononcer la suspension, sur le fondement de l’article L. 250-1 du code électoral, du mandat des personnes figurant la liste «Réussir Capesterre ensemble» conduite par M. D…, proclamée victorieuse, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections ;
3°) de mettre à la charge de M. AU… D… la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000508 2
Elle soutient que :
- des nombreuses irrégularités susceptibles d’avoir altéré le scrutin, ont émaillé les élections au cours de la campagne, la veille du scrutin à partir de zéro heure, et au cours même dudit scrutin.
Au cours de la campagne :
- le maire sortant, dont la liste a été proclamée victorieuse, a fait, notamment, pendant la période de confinement, la promotion de son bilan en tant que maire et en bénéficiant d’une large diffusion sur les médias audiovisuels et sur les réseaux sociaux, au cours de mois juin 2020, ce en violation des dispositions de l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral ; il a également pris part en personne à des distributions de repas offerts par le conseil départemental en s’attribuant la paternité de cette action (distribution de 5 000 repas) et en invitant les gens à voter pour lui au second tour, alors que les membres de deux autres listes étaient tenues de respecter les règles strictes du confinement et n’ont pu mener d’actions similaires ; il s’est vanté, en juin, des travaux de réfection de route réalisés par l’équipe municipale sortante et a engagé des travaux de réfection de route sans obtenir l’aval du conseil municipal pour être sûr que ceux-ci seraient effectués avant le second tour des élections municipales ; les pratiques de M. D… sont constitutives d’une rupture d’égalité des candidats ;
- il a utilisé à des fins électorales son bilan de maire sortant et les moyens matériels de la commune ;
- M. D… et son colistier M. AP… ont, après le confinement, usé de la calomnie et de la diffamation à l’égard de Mme G… en l’accusant à tort d’une part, d’être «complice» avec le préfet de la Guadeloupe dans sa volonté de maintenir les rotations bateau entre la Guadeloupe et Z pendant la pandémie, et d’aggraver celle-ci sur le territoire de Z et d’autre part, de publier des vidéos et des photos truquées ;
- la manipulation délibérée et sans fondement de M. D… et de ses partisans consistant à faire de Mme G… une «complice» du préfet contre ce maintien des rotations contre la volonté des trois maires en place de Z a trompé et influencé la population et a eu un fort impact sur l’élection ;
- le chef de file de la liste proclamée victorieuse ainsi que son adjoint M. AP… ont publié sur leurs journaux Facebook de manière illégale, du vendredi 26 juin 2020 au samedi 27 juin en fin d’après-midi, cette propagande mensongère d’une prétendue complicité avec le préfet de la Guadeloupe après l’expiration du délai de la campagne intervenue le 26 juin 2020 à minuit ; ces diffusions sur Facebook des trois messages, sous la forme d’appels à voter en faveur de la liste de M. D…, cumulées au faible écart de voix entre les listes en compétition, sont de nature à entraîner l’annulation de l’élection ; en outre, un colistier de Mme G… a fait le 22 juin 2002 sur le journal Facebook de la liste de M. D… une propagande illégale pour ce dernier ;
- M. AK… AP…, colistier de M. D…, a publié, le mercredi 24 juin 2020 juin 2020 sur son journal personnel, un message calomnieux à l’égard de Mme H… G…, relatif à une prétendue complicité de Mme G… avec le préfet sur le maintien des rotations maritimes entre la Guadeloupe et Z de nature à aggraver sur le territoire marie-galantais la propagation de la pandémie du Covid 19 ;
- cette élection a été acquise dans des conditions irrégulières portant sur des anomalies dans les inscriptions sur les listes électorales : il est en effet acquis que, pour les quatre (4) bureaux de vote de la commune, il existe au total quatre-vingt-dix-neuf (99) lignes manquantes susceptibles de correspondre à des personnes qui sont en réalité inscrites sur la liste électorale ;
N° 2000508 3
- M. D… n’a pas justifié les inscriptions nouvelles réalisées de manière manuscrite notamment en produisant les ordonnances du juge judiciaire ;
Au cours du scrutin :
- des nombreuses irrégularités et anomalies ont affecté la gestion des procurations, l’inscription sur la liste électorale, le décompte des bulletins, le fonctionnement des compteurs des urnes et le contrôle des émargements ;
- la gestion des protestations a été défectueuse par les responsables de la mairie de Capesterre-de-Z, qui ont affirmé qu’ils n’avaient pas reçu certains récépissés en raison de l’absence de service postal, la veille de l’élection, alors qu’il est établi que ces procurations sont bien parvenues en mairie en temps utile ;
- M. D… s’est substitué au juge en décidant discrétionnairement quels étaient les porteurs de récépissé qui pouvaient voter si bien que des électeurs au nombre d’une dizaine ont été empêchés ou rencontré des difficultés avec ces protestations ; les récépissés parvenus en mairie n’ont pas été répartis dans les différents bureaux ;
- le nombre d’inscrits entre les deux tours a baissé de 34 unités sans explication alors que les décès intervenus dans la période ne peuvent justifier un tel différentiel ;
- il a été relevé un dysfonctionnement du compteur de l’urne du bureau de vote n° 1, ce qui a pu être de nature à altérer la sincérité du vote ;
- il existe des contradictions et des erreurs dans le comptage du bureau n° 4 ; alors que le compteur de l’urne indiquait 462 votants, l’urne contenait 457 enveloppes et sur le registre d’émargement il y a 466 signatures ; il y a eu falsification des résultats par l’édition de deux versions de la première page du procès-verbal de ce bureau et rectification irrégulière de la deuxième page de ce procès-verbal qui aboutit à 467 enveloppes trouvées dans l’urne alors qu’il y en avait 457 ;
- la liste des émargements du bureau n° 3 du second tour comporte deux erreurs grossières, qui, cumulées avec les anomalies précédentes, sont de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ;
- le tampon du bureau n° 2 mentionne une date erronée le 28 juin 2018 au lieu du 28 juin 2020 ;
- les opérations électorales, dont il est demandé l’annulation, sont entachées de favoritisme et de conflits d’intérêts en ce que, d’une part, la compagne de M. D… a été désignée membre du secrétariat du bureau des élections avec pour mission de répondre aux personnes et de faire des recherches pour retrouver les procurations et que, d’autre part, la femme du policier municipal, qui était en charge de conduire les gendarmes chez les habitants pour l’établissement des procurations, figure en 14ème position sur la liste de M. D… ;
- il a été relevé un nombre impressionnant d’anomalies : signatures différentes d’un tour à l’autre ou par rapport aux élections régionales de 2015, utilisation de plusieurs noms différents pour un même électeur, ratures, utilisation de correcteur, signatures illisibles ; ces anomalies ont été décrites par plusieurs personnes ;
- les listes d’émargement des quatre bureaux sont toujours datées des 15 mars et 22 mars 2020 et tous les émargements ont été signés à l’envers ;
- pour les quatre bureaux, le nombre des mentions manuscrites sous le nom des mandataires diffèrent de ceux des mentions manuscrites sous les noms des votants, soit les votants ; 100 contre 98 pour le premier bureau, 70 contre 73 pour le bureau n° 2, 56 contre 60 pour le bureau n° 3 et 53 contre 54 pour le bureau n° 4 soit 10 anomalies, nombre à rapprocher de l’écart de voix.
N° 2000508 4
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2020, M. AU… D… conclut au rejet de la protestation et à la condamnation de Mme G… à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- les observations de Me J…, pour Mme G… et celles de Mme G…,
- et celles de M. D….
Une note en délibéré a été présentée le 18 septembre 2020 par M. AU… D….
Deux notes en délibéré ont été présentées le 24 septembre 2020 à 09 h 09 et à 09 h 15, ainsi que des pièces à 09 h 24, par Me J…, pour Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Capesterre-de-Z, la liste « Pour notre nouvelle Capesterre», conduite par Mme H… G…, est arrivée en tête avec 710 voix soit 37,74 % des suffrages exprimés, suivie par la liste «Réussir Capesterre ensemble» conduite par le maire sortant, M. AU… D…, qui a obtenu 445 suffrages soit 23,65 % des suffrages exprimés, la liste «Nouvelle dynamique Capesterrienne», conduite par Mme K… P…, ayant été classée troisième en recueillant 301 votes, soit 16 % des suffrages exprimés. Les trois autres listes en compétition ont recueilli respectivement 10,69 %, 7,76 % et 4,1 5% des suffrages exprimées.
2. A l’issue du second tour de ces élections, auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020, la liste conduite par M. D…, qui a recueilli 920 voix, soit 44,25% des suffrages exprimés, contre 912 suffrages totalisés par la liste conduite par Mme G…, soit 43,86 % de suffrages exprimés et 247 suffrages totalisés par Mme P…, soit 11,88 % des suffrages
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exprimés, a été proclamée victorieuse. Par la présente protestation, Mme G… demande notamment l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020.
Sur la demande d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capesterre de Z :
3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : «Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement». Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment reportée sur la liste d’émargement. Ainsi, la constatation d’un vote par l’apposition d’une signature, qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin, sans qu’il soit fait mention d’un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité de ce vote, sauf s’il est démontré, par exemple, par la production d’une carte d’identité comportant la même signature ainsi que d’une attestation signée de l’électeur certifiant que la signature apposée est bien la sienne. La seule similitude entre la signature figurant sur un document d’identité et celle apposée sur les listes d’émargement ne saurait apporter la preuve requise en l’absence de l’attestation de l’électeur.
4. Il résulte de l’examen des listes d’émargement que les signatures figurant aux nos 19, 197, 198, 861 (deux numéros dont l’un manuscrit), 509, 544, 576, 683, 769, 810, et 857 dans le bureau de vote n° 1, au n° 751, dans le bureau de vote n° 2, aux nos 64, 133, 138 et 139, 193, 194, 212, 232, 257, 263, 323, 363, 387, 427, 440, 455, 498, 637 et 685, dans le bureau de vote n° 3, aux nos 37, 45, 46, 70, 113, 183, 297, 341, 353 et 365, dans le bureau de vote n°4 présentent, sans explication, des différences significatives entre les deux tours de scrutin ou d’autres anomalies importantes sans justifications. Dans ces conditions, ces émargements ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs en cause dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 62-1 du code électoral. Ces 41 suffrages irrégulièrement exprimés doivent être hypothétiquement déduits du nombre de voix obtenues par la liste proclamée victorieuse à l’issue du second tour. Compte tenu de l’écart de 8 voix séparant les deux premières listes, les irrégularités commises ont été, à elles seules, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à entraîner l’annulation des opérations électorales contestées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : «Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale». Ces dispositions posent le principe suivant lequel l’introduction d’éléments nouveaux de polémique électorale, auxquels il n’est pas possible de répondre utilement, est susceptible d’affecter la sincérité du scrutin. Aux termes de l’article 49 du même code : «(…) A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale».
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6. Il résulte de l’instruction que la liste «Réussir Capesterre», conduite par le maire sortant et tête de liste, a publié, sur sa page «Facebook» le 27 juin 2020, un message mettant en cause Mme G…, par lequel il qualifiait celle-ci de «complice» du préfet de la Guadeloupe en ce que ce dernier entendait maintenir les rotations entre la Guadeloupe proprement dite et Z au cours de la période de confinement décrétée à la suite de l’épidémie de coronavirus 19, et expliquait que l’action de «l’espionne du préfet», laquelle en s’opposant aux trois maires de Z eux-mêmes opposés à ce maintien des rotations, avait été de nature à provoquer de nombreux morts dus à la propagation de l’épidémie de Covid 19 sur le territoire marie-galantais. Un des colistiers de M. D…, M. AK… AP…, qui a été à l’origine de la publication dès le 24 juin 2020 sur son site Facebook personnel, a appelé à voter pour la liste «Réussir Capesterre», en justifiant son appel par cette accusation dépourvue de tout fondement, appuyée d’une photo anachronique de Mme G… en compagnie d’un groupe de personnes avec le préfet. Si la publication, émanant de compte Facebook de la liste du maire de Capesterre-de-Z, restée plusieurs heures en ligne, a été retirée le samedi 27 juin 2020, les accusations formulées par l’équipe du maire sortant, et lui-même, quatre jours avant l’échéance du 28 juin 2020, ont eu pour effet, compte tenu du caractère nouveau dans le débat électoral de cette imputation grave jetant la suspicion sur la candidate, tête de liste dans un moment de grande détresse de la population marie-galantaise, de l’impossibilité pour cette dernière d’y répondre utilement avant le deuxième tour, ce, dans des conditions proscrites par les dispositions de l’article 48-2 du code électoral et du faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête, d’altérer la sincérité du scrutin. Au surplus, c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article de l’article 49 alinéa du code électoral que la liste «Réussir Capesterre ensemble» a procédé à la publication de ces messages, qui avaient le caractère d’une propagande électorale jusqu’au samedi 27 juin 2020 dans l’après-midi, soit postérieurement à la limite fixée par cet article pour diffuser des messages ayant un tel caractère.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : «Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus (…).».
8. Il résulte de l’instruction que, mettant à profit le long intervalle de temps entre les deux tours, et notamment la période de confinement générée par l’épidémie de coronavirus 19, M. D… s’est livré à des opérations de communication, notamment en réalisant le 10 juin 2020 une longue interview sur la chaine de radio la plus écoutée de la Guadeloupe et réalisé une intervention publique le 23 juin 2020 sur le journal Facebook de sa liste «Réussir Capesterre Ensemble». Contrairement à ce que soutient M. D…, il ressort des termes mêmes employés par le maire sortant que les actions de communication portant, d’une part, sur la distribution des 5000 repas, qu’il a distribués avec l’aide du Département, des masques pour les personnes âgées et, d’autre part, sur les réfections des routes et de l’église et le traitement
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par les services de la commune de l’invasion du littoral par les algues sargasses ont présenté le caractère de campagnes de promotion publicitaire des réalisations de l’équipe municipale sortante, sinon du maire. Les thèmes développés par ces opérations de communication étaient en rapport avec sa campagne électorale. Sa liste doit être regardée comme ayant tiré un bénéfice indu de ses opérations pour sa campagne de nature à altérer la sincérité compte du faible écart enregistré entre les deux listes arrivées en tête au second tour.
9. En quatrième lieu, Mme G… relève, à l’appui de ses conclusions en annulation, les anomalies ayant affecté le dépouillement au bureau n° 3 et invoque la falsification des résultats de l’élection au bureau n° 4 à laquelle il aurait été procédé.
10. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de l’examen de la liste d’émargement du bureau n° 3, que la liste a été arrêtée à «cinq douze émargements», termes non intelligibles, tandis qu’au vu des autres pièces, et notamment des procès-verbaux de ce bureau et du bureau centralisateur, que le nombre d’émargements s’élève à 517 alors que le nombre de bulletins trouvés dans l’urne est de 512, soit un différentiel de 5. Il suit de là que ces cinq voix doivent hypothétiquement être enlevées du nombre de voix obtenues par la liste proclamée victorieuse.
11. D’autre part, en se fondant sur une attestation établie par un des assesseurs titulaires du bureau n° 4, M. Z… G…, mentionnant : nombre d’électeurs inscrits :712 , nombre de signatures sur le registre : 466, nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 457, tandis que le procès-verbal fait état des chiffres suivants : nombre d’électeurs d’inscrits : 712, nombre d’émargements : 467 et nombre de votants : 467, la protestataire soutient qu’il y a eu falsification des résultats par l’édition de deux versions de la première page dudit procès- verbal.
12. Si, pour écarter ce grief, M. D… produit une copie de ce procès-verbal des opérations électorales, tel qu’il a été transmis au dossier, il ressort des pièces versées, et notamment de l’examen de l’original de ce procès-verbal, qu’il a fait l’objet de rectifications et d’ajouts de «blanc» sans aucune explication et que les chiffres corrigés apparaissent bien comme ceux invoqués par la protestataire, qui produit une photo de la première page du procès-verbal avec les chiffres qu’elle a invoqués, tels qu’ils ont été retranscrits par M. G…, et notamment le nombre d’émargements qui est bien de 466 et le nombre de votants qui est de 467. Ainsi, il apparaît que le procès-verbal, qui apparaît comme ayant été modifié après-coup, n’offre pas de garantie d’authenticité permettant de tenir pour exactes les mentions qu’il contient.
13. Compte tenu qu’il existe en réalité un écart de neuf voix entre le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne (457) et le nombre d’émargements réels (466), ces neuf voix doivent hypothétiquement être enlevées du nombre de voix obtenues par la liste proclamée victorieuse. Par conséquent, ces irrégularités, qui ont suivi le dépouillement, ont été également à elles seules de nature à vicier la sincérité du scrutin du 28 juin 2020, compte tenu de l’écart observé au deuxième tour entre les deux listes arrivées en tête.
14. Il suit de ce qui précède que Mme G… est fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la protestation, à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 28 juin 2020 dans la commune de Capesterre-de-Z pour le second tour des élections municipales et communautaires. Eu égard au fait qu’aucun candidat n’a été proclamé élu à l’issue du premier tour et, alors même qu’aucun grief n’est articulé
N° 2000508 8
contre les opérations du premier tour, il y a lieu d’annuler en totalité les opérations électorales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune de Capesterre-de-Z.
Sur la demande de suspension du mandat des candidats de la liste «Réussir Capesterre» proclamés élus :
15. Aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : «Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée (…).».
16. Si les irrégularités, qui viennent d’être relevées, sont de nature, chacune, à elles seules, à entraîner l’annulation des opérations électorales, elles ne constituent ni des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale, ni des irrégularités caractérisées commises délibérément dans le déroulement du scrutin au sens des dispositions précitées de l’article L. 250-1 du code électoral. Il en résulte que Mme G… n’est pas fondée à demander la suspension du mandat des conseillers communaux et communautaires de la liste arrivée en tête le 28 juin 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D…, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. D… la somme demandée par Mme G…, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales, qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et le 28 juin 2020, dans la commune de Capesterre-de-Z en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. D…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X…, Y G…, à M. AU… D…, à Mme N… D…, à M. AA… AD…, à Mme AA… AG…, à M. AV… AH…, à Mme H… O…, à M. AT… V…, à Mme M… AD…, à M. C… W…, à Mme AB… V…, à M. AK… AP…, à Mme Q… AH…, à M. AS… I…, à Mme AC… AB…, à Mme AD… E…, à Mme AE… X…, à M. AJ… Y…, à M. AC… R…, à Mme AF… AE…, à M. F… Y…, à Mme L… S…, à M. AI… T…, à Mme U… B….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
N° 2000508 9
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. A…, président, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, M. Maljevic, conseiller.
Lu en audience publique 24 septembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé Signé
A. A… P. SABATIER-RAEFIN
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La Greffière en Chef,
Signé
Marie-Lucie Corneille
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