Annulation 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1907866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 1907866 :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, Mme J C L et M. E C ainsi que MM. Pierre et Lionel L, représentés par Me Jérôme Maudet et Me Louis-Marie Le Rouzic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant de statuer, d’ordonner, sur le fondement des articles R 621-1 et suivants du code de justice administrative, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de :
— décrire la nature et l’étendue des prétendus désordres affectant le bâtiment B de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes ;
— donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de connaître l’origine des prétendus désordres et de savoir si ceux éventuellement constatés sont de nature à créer une situation de péril ;
— en cas de péril, décrire les travaux devant être entrepris pour y mettre fin ;
— fournir tout autre élément d’information qu’il jugera utile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment B de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes et mis en demeure les copropriétaires désignés de réaliser les travaux prescrits pour y remédier ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision expresse du 11 juillet 2019 rejetant ce recours ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais et honoraires dus à l’expert qui sera désigné, s’il relevait l’absence de péril, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions à fin d’annulation ne sont pas privées d’objet dès lors que l’arrêté d’abrogation du 1er août 2019 a été contesté devant le tribunal ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que certains des requérants n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations sur les conclusions du rapport de l’expertise ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité contrairement à ce que prévoit les articles R 511-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 621-30 du code du patrimoine ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que Mme et M. C n’en ont pas été rendus destinataires ;
— l’état du dossier, et en particulier les termes du rapport de l’expertise diligentée par Nantes Métropole, ne permettent pas au tribunal d’apprécier si l’état des parties communes de l’immeuble justifiait l’édiction de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté de péril est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, Nantes Métropole demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond ces conclusions ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions sont privées d’objet dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé le 20 août 2019 par un arrêté de sa présidente ;
— la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2022.
Un mémoire, présenté pour Nantes Métropole, a été enregistré le 1er avril 2022.
II – Vu la procédure suivante n° 1910606 :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, Mme J C L et M. E C ainsi que MM. Pierre et Lionel L, représentés par Me Jérôme Maudet et Me Louis-Marie Le Rouzic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant de statuer, d’ordonner, sur le fondement des articles R 621-1 et suivants du code de justice administrative, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de :
— décrire la nature et l’étendue des prétendus désordres affectant le bâtiment B de l’immeuble situé 15B Allée du Commandant F à Nantes ;
— donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de connaître l’origine des prétendus désordres et de savoir si ceux éventuellement constatés sont de nature à créer une situation de péril ;
— en cas de péril, décrire les travaux devant être entrepris pour y mettre fin ;
— fournir tout autre élément d’information qu’il jugera utile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment B de l’immeuble situé 15B Allée du Commandant F à Nantes et mis en demeure les copropriétaires désignés de réaliser les travaux prescrits pour y remédier ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision expresse du 11 juillet 2019 rejetant ce recours ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais et honoraires dû à l’expert qui sera désigné, s’il relevait l’absence de péril, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité contrairement à ce que prévoient les articles R 511-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 621-30 du code du patrimoine ;
— l’état du dossier, et en particulier les termes du rapport de l’expertise diligentée par Nantes Métropole, ne permettent pas au tribunal d’apprécier si l’état des parties communes de l’immeuble justifiait l’édiction de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté de péril est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, Nantes Métropole demande au tribunal de rejeter au fond les conclusions présentées par la requérante et les requérants et de mettre à leur charge la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2022.
Un mémoire, présenté pour Nantes Métropole, a été enregistré le 1er avril 2022.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des articles 2 à 4 de l’arrêté du 20 août 2019.
Des observations en réponse, présentées pour la requérante et les requérants, ont été enregistrées le 19 mai 2022.
III – Vu la procédure suivante n° 2004933 :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes ainsi que Mme J C L et M. E C, représentés par Me Jérôme Maudet et Me Louis-Marie Le Rouzic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant de statuer, d’ordonner, sur le fondement des articles R 621-1 et suivants du code de justice administrative, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de :
— décrire la nature et l’étendue des prétendus désordres affectant le bâtiment B de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes ;
— donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de connaître l’origine des prétendus désordres et de savoir si ceux éventuellement constatés sont de nature à créer une situation de péril ;
— en cas de péril, décrire les travaux devant être entrepris pour y mettre fin ;
— fournir tout autre élément d’information qu’il jugera utile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2020 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment B de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes et mis en demeure les copropriétaires désignés de réaliser les travaux prescrits pour y remédier ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais et honoraires dus à l’expert qui sera désigné, s’il relevait l’absence de péril, ainsi que la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la règle du contradictoire n’a pas été respectée ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité contrairement à ce que prévoient les articles R 511-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 621-30 du code du patrimoine ;
— plusieurs copropriétaires n’ont pas été rendus destinataires de l’arrêté ;
— l’état du dossier, et en particulier les termes du rapport de l’expertise établi le 5 juillet 2018, ne permettent pas au tribunal d’apprécier si l’état des parties communes de l’immeuble justifiait l’édiction de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté de péril est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, Nantes Métropole demande au tribunal de rejeter au fond les conclusions présentées par la requérante et les requérants et de mettre à leur charge la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2022 :
— le rapport de M. K,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Gaëlle Paulic, substituant Me Maudet et Me Le Rouzic, représentant la requérante et les requérants, ainsi que celles de Mme H, représentante de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires nos 1907866, 1910606 et 2004933 ont principalement pour objet la contestation de la légalité de trois arrêtés successivement pris par la présidente de Nantes Métropole sur le fondement d’une même législation et qui concernent les mêmes parties d’un immeuble. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de joindre l’examen de ces affaires pour rendre un seul et même jugement.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article
L. 511-2. () « . Selon les dispositions alors inscrites au premier alinéa du I de l’article L. 511-2 de ce code : » Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition () ".
3. Aux termes des dispositions du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, « () les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles () L. 511-1 à L. 511-4, () du code de la construction et de l’habitation. (). ».
4. Au 15 bis Allée du Commandant F à Nantes (Loire-Atlantique) est implanté un immeuble composé de quatre bâtiments. Le bâtiment B de cet immeuble correspond à des dépendances, décrites comme contenant trois caveaux surmontés d’un grenier. Par un arrêté du 19 mars 2019 pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure dite de « péril ordinaire », la présidente de Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, a prescrit, à des copropriétaires de l’immeuble, la réalisation d’un certain nombre de travaux destinés à remédier, d’une part, à des désordres affectant la structure en bois de l’intérieur du bâtiment, la charpente et la couverture, d’autre part, au risque d’effondrement de l’escalier, du plancher et des cloisons intermédiaires. Cet arrêté du 19 mars 2019 a cependant été abrogé par l’article 1er d’un arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 20 août 2019, mais les articles 2 et suivants de ce dernier arrêté ont prescrit les mêmes mesures, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, que celles prononcées par l’arrêté du 19 mars 2019. Cet arrêté du 20 août 2019 a cependant été lui-même abrogé par l’article 1er d’un arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 16 mars 2020, mais les articles 2 et suivants de ce dernier arrêté ont prescrit de nouveau les mêmes mesures, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, que celles inscrites dans l’arrêté du 20 août 2019.
5. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 15B Allée du Commandant F à Nantes ainsi que Mme J C L et M. E C demandent l’annulation des arrêtés des 19 mars et 20 août 2019 et de l’arrêté du 16 mars 2020, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé contre le premier de ces trois arrêtés. MM. Lionel et Pierre L demandent l’annulation des deux premiers arrêtés et celle du rejet de ce recours gracieux.
6. La contestation d’un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 et du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relève du plein contentieux.
7. Il résulte de l’instruction que, comme cela a été indiqué au point 4, l’article 1er de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 20 août 2019 a abrogé l’ensemble des dispositions de l’arrêté pris par cette même autorité le 19 mars 2019. L’abrogation de ces dispositions, quand bien même elles ont produit des effets, prive d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 1907866 dirigées à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux. Les dispositions des articles 2 et suivants de cet arrêté du 20 août 2019 ayant été elles-mêmes abrogées par l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2020, cette abrogation prive également d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 1910606 dirigées à l’encontre de ces dispositions. Toutefois, ces mêmes dispositions ayant été elles-mêmes remplacées, au cours de cette instance, par les dispositions des articles 2 et suivants de l’arrêté du 16 mars 2020 qui sont de même portée, les conclusions à fin d’annulation présentées dans cette même instance doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de ces dernières dispositions parallèlement contestées dans l’instance n° 2004933.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2020 relatif au bâtiment B :
8. En premier lieu, l’arrêté du 16 mars 2020 a été signé, pour la présidente de Nantes Métropole, par M. D I, en qualité de membre du bureau. A cette date, le signataire de cet arrêté bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 5 décembre 2014, pris en application de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, d’une délégation à l’effet de signer les actes édictés sur le fondement des articles L. 511-1 à
L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, dont les arrêtés mettant en œuvre la procédure dite de « péril ordinaire ». Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 16 mars 2020 est entaché d’incompétence doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation qu’un arrêté de « péril ordinaire » ne peut être pris qu’à l’issue d’une procédure contradictoire. Aux termes de l’article R. 511-6 du même code : « Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, l’information prévue par l’article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt-et-un jours. / Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par le maire. ».
10. Il résulte de l’instruction qu’en vue de l’édiction de l’arrêté du 16 mars 2020 relatif à la procédure de péril concernant le bâtiment B, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, pris en la personne du syndic, a été rendu destinataire d’un courrier du 15 janvier 2020 l’informant de l’engagement de cette procédure de péril, de ce que figurait en pièce jointe, en particulier le rapport de l’expertise mandaté par Nantes Métropole et l’invitant à présenter ses observations. La requérante et les requérants soutiennent qu’ont été en réalité joints à ce courrier les rapports concernant le bâtiment D de l’immeuble et les parties communes de sorte qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter utilement leurs observations. A supposer même que le rapport concernant le bâtiment B n’aurait pas été concrètement inséré dans le pli reçu par la société, il appartenait à celle-ci d’accomplir les diligences nécessaires pour obtenir, auprès des services de Nantes Métropole, une copie de ce rapport. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le syndic, où les copropriétaires à qui il devait transmettre le courrier qui lui avait été adressé et les pièces qui y étaient jointes, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, aurait accompli de telles diligences qui auraient pu en particulier être effectuées au travers du courrier du syndic du 21 janvier 2020 adressé à Nantes Métropole à la suite de réception du courrier du 15 janvier 2020. Dans ces conditions, le rapport relatif au bâtiment B doit être regardée comme ayant été joint à ce courrier. Par suite, l’arrêté du 16 mars 2020 ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article
R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " Avant d’ordonner la réparation () d’un immeuble menaçant ruine en application de l’article L. 511-2, le maire sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code ; 3° Soit situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ; 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. () ".
12. S’il est constant que l’immeuble situé au 15 bis Allée du Commandant F à Nantes est classé dans « le patrimoine nantais », un tel classement, qui résulte de dispositions inscrites dans le plan local d’urbanisme, n’est pas au nombre de ceux qui justifient la consultation de l’architecte des Bâtiments de France en application des dispositions précitées de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. En revanche, il est également constant que ce même immeuble est situé dans les abords du Château des ducs de Bretagne, monument historique, définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, situation qui nécessitait la consultation prévue à l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. S’il résulte de l’instruction que dans le cadre de la procédure ayant conduit, après l’édiction des arrêtés des 19 mars et 20 août 2019, à l’intervention de l’arrêté du 16 mars 2020 en litige, les services de Nantes Métropole n’ont pas saisi l’architecte des Bâtiments de France en Loire-Atlantique, il résulte également de l’instruction, d’une part, que cette autorité a été saisie par ces services, dans le cadre de la procédure d’édiction de l’arrêté du 19 mars 2019, et qu’en particulier le projet d’arrêté concernant le bâtiment B contenant les mesures envisagées pour ce bâtiment lui a été transmis par courriel du 4 mars 2019, d’autre part, que les mesures prononcées par l’arrêté du 16 mars 2020 sont identiques à celles, qui figuraient dans ce projet, prescrites par l’arrêté du 19 mars 2019. Dans ces conditions, l’absence de nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France en Loire-Atlantique n’est pas constitutive d’une privation de garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence dans l’édiction de l’arrêté du 16 mars 2020. Il suit de là que ce vice de procédure n’est pas de nature à entacher d’illégalité cet arrêté et le moyen mettant en cause un tel vice ne peut dès lors qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mise en œuvre, par la présidente de Nantes Métropole, des pouvoirs de prendre un arrêté de péril est subordonnée à l’existence d’un bâtiment menaçant ruine et qui pourrait, par son effondrement, compromettre la sécurité ou qui, d’une façon générale, n’offrirait pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
14. Il ressort de la motivation de l’arrêté du 16 mars 2020 que la présidente de Nantes Métropole a relevé, d’une part, les nombreux désordres qui touchent la structure en bois, le plancher, la charpente et la couverture, d’autre part, le risque d’effondrement de l’escalier, du plancher et des cloisons intermédiaires. Afin qu’il soit mis fin à ces différents désordres, la présidente de Nantes Métropole a prescrit la réalisation, dans un délai de trois mois, des travaux de réfection des solins et des bandes de solins contre murs, et dans un délai d’un an, la réfection de la charpente après traitement du bois et changement des parties attaquées, ainsi que le traitement des bois extérieurs de la structure apparente et des portes.
15. L’appréciation de la présidente de Nantes Métropole concernant l’état du bâtiment B a été portée au regard notamment du rapport d’expertise établi le 28 juin 2018 par un architecte mandaté par cet établissement public. Contrairement à ce que soutiennent la requérante et les requérants, il n’appartenait pas à cet architecte de caractériser l’existence d’une menace pour la sécurité publique, mais simplement de fournir à l’autorité compétente, pour lui permettre de déterminer si l’état de tout ou partie de l’immeuble était constitutive d’une telle menace, l’ensemble des éléments de faits nécessaires à une telle appréciation. Contrairement encore à ce que soutiennent la requérante et les requérants, ce rapport d’expertise a permis, par le rapprochement entre les constats présentés par écrit et les photographies qui y étaient insérées, d’appréhender la nature et la consistance des désordres affectant le bâtiment B, en particulier en ce qui concerne ses parties communes. Enfin, la note du 5 septembre 2016, établie par l’expert désigné par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 31 mars 2016 dans le cadre d’un litige lié à l’ensemble des désordres affectant l’appartement acquis par deux des copropriétaires visés par l’arrêté du 16 mars 2020, ne contient aucun élément relatif à l’état du bâtiment B de sorte qu’elle ne peut être utilement invoquée pour contester l’existence des désordres affectant ce bâtiment tels qu’ils ont été constatés par la présidente de Nantes Métropole.
16. En cinquième lieu, la circonstance que les travaux prescrits par l’arrêté du 16 mars 2020 n’auraient pas été réalisés en raison du comportement de certains des copropriétaires à qui cette exécution incombait est, pour regrettable que serait ce comportement, par elle-même, sans incidence sur leur nécessité qui résulte seulement de l’état du bâtiment B. Par suite, le moyen, tel qu’il est soulevé, mettant en cause le caractère « disproportionné » de l’arrêté du 16 mars 2020, ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, la circonstance que des copropriétaires mis en demeure de réaliser des travaux en vertu d’un arrêté de péril ne se soient pas vu notifier cet arrêté a trait à une formalité qui influe seulement sur l’opposabilité des voies et délais de recours pour le contester. Elle est, par suite, sans incidence sur la légalité d’un tel arrêté. Dans ces conditions, la requérante et les requérants ne peuvent utilement soutenir que certains des copropriétaires n’auraient pas été rendus destinataires de l’arrêté de péril du 16 mars 2020.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019 et des dispositions des articles 2 et suivants de son arrêté du 20 août 2019 relatif à la procédure de péril affectant le bâtiment B et que les conclusions à fin d’annulation des dispositions des articles 2 et suivants de l’arrêté pris par cette autorité le 16 mars 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont, chacune, supportés au titre de chacune des instances. Par suite, l’ensemble des conclusions qu’elles présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation des dispositions des articles 2 et suivants de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 16 mars 2020 sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019 et des dispositions des articles 2 et suivants de son arrêté du 20 août 2019.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, à Mme J C L et M. E C, à MM. Pierre et Lionel L, à Nantes Métropole et à Mme B G.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
D. K
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
Nos 1907866, 1910606 et 2004933
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Programme d'action ·
- Azote ·
- Nitrate ·
- Algue ·
- Bretagne ·
- Protection des eaux ·
- Environnement ·
- Région ·
- Pollution ·
- Épandage
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Associations ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Communauté d’agglomération ·
- Consultation juridique ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Qualification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accessoire ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Annulation
- Offre ·
- Concession ·
- Île-de-france ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Service public ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Enquete publique ·
- Avis ·
- Commissaire enquêteur ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Public ·
- Réponse ·
- Site ·
- Contribution
- Enquete publique ·
- Hôtel ·
- Public ·
- Parc ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Heure à heure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Spécialité ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Prime
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Exception d’illégalité ·
- Aide juridictionnelle
- Réfugiés ·
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.