Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2006437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2020 lui refusant le bénéfice de la prime à la conversion pour l’acquisition d’un véhicule peu polluant, ensemble celle du 22 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient qu’aucun document ne précisait que l’avis d’imposition à produire à l’appui de sa demande de prime à la conversion était celui précédant l’année de la demande, raison pour laquelle elle a produit l’avis d’imposition de l’année 2019 sur les revenus 2018, qui laisse apparaître un revenu fiscal de référence inférieur au plafond fixé à l’article D. 251-3 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de comprendre la copie de la décision attaquée, conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, faute de comprendre des moyens de droit ou de fait conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée par ministère d’avocat en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la demande n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 février 2020, le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a rejeté la demande formée par Mme A tendant au bénéfice de la prime à la conversion à raison de l’acquisition d’un véhicule peu polluant. Par un courrier du 26 avril 2020, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 22 juin 2020. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2020 ainsi que celle du 22 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de Mme A comprend un moyen identifiable, et d’ailleurs identifié par l’Agence de services et de paiement dans ses écritures en défense, tenant à l’erreur de droit commise par l’administration au regard des dispositions de l’article D. 251-3 du code de l’énergie. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. En l’espèce, Mme A ne conteste formellement que la décision de rejet de son recours gracieux, dont elle a produit une copie à l’appui de sa requête. Si elle doit également être regardée, ainsi qu’il a été dit, comme contestant la décision du 27 février 2020, elle n’avait pas à en produire une copie dès lors qu’elle n’en a pas expressément demandé l’annulation. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés () par un avocat, () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ».
8. L’Agence de services et de paiement fait valoir que Mme A a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Toutefois, la requête doit être regardée non comme un recours de plein contentieux tendant au paiement d’une somme d’argent mais comme un recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté la demande d’octroi de la prime à la conversion à raison de l’achat d’un véhicule peu polluant et du rejet de son recours gracieux, de sorte que le ministère d’avocat ne s’impose pas en l’espèce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. D’une part, aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dans sa version applicable du 1er août 2019 au 1er janvier 2020 : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l’article D. 251-1 et dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d’acquisition ou de location de la batterie ; / 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; / 3° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location : () / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ; / 2° A fait l’objet d’une première immatriculation : / a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : / – avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ; / – avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; () ".
10. Il résulte des dispositions du a) du 2° du II de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, telles que modifiées par le décret du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, que pour bénéficier de l’aide à la conversion, le véhicule ancien doit avoir fait l’objet d’une première immatriculation, pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion a une cotisation d’impôt sur le revenu avait un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros, ou avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas.
11. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l’énergie, toute demande de versement est transmise à l’Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. / La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : () / 3° Dans le cas d’une demande de prime à la conversion prévue à l’article D. 251-3 du code de l’énergie : / a) Identité du demandeur : / – une preuve de l’identité du demandeur ; / – une preuve de la domiciliation en France du demandeur ; / – les coordonnées de paiement du demandeur ; / – le cas échéant, la preuve d’une cotisation nulle de l’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule, ou les éléments d’identification de l’avis d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule () ".
12. Il est constant que Mme A a acquis un nouveau véhicule le 23 décembre 2019, de sorte que les dispositions de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction en vigueur du 1er août 2019 au 1er janvier 2020 sont applicables en l’espèce. En outre, il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que le revenu fiscal de référence à prendre en compte pour leur application est celui figurant sur l’avis d’imposition de l’année d’acquisition ou de location du véhicule, correspondant aux revenus de l’année précédant celle-ci, et non celui mentionné sur l’avis d’imposition de l’année précédant ladite acquisition ou location du véhicule. Dans ces conditions Mme A est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’aide financière dite « prime à la conversion » déposée en 2019 au motif que le revenu fiscal de référence mentionné sur son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 n’était pas inférieur ou égal à 13 489 euros, l’Agence de services et de paiement, qui aurait dû tenir compte du revenu fiscal de référence figurant sur son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, s’élevant à 11 056 euros, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 février 2020 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à la demande de prime à la conversion à raison de l’acquisition d’un véhicule peu polluant, ainsi que celle de la décision du 22 juin 2020 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’Agence de services et de paiement des 27 février 2020 et 22 juin 2020 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Laso, président,
— Mme Rigaud, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A. BLe président,
signé
J-M. LASO
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de l'énergie
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