Annulation 15 juillet 2021
Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2000889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 juillet 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2020 et 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sadassivam, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020/90 du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination, a interdit son retour pour une durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’ensemble de la décision attaquée :
— La décision est illégale dès lors que M. A ne s’est pas définitivement vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
Concernant l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée par référence à une formule stéréotypée sans faire état des circonstances de fait particulières à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 6° des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a considéré à tort que la qualité de réfugié lui avait définitivement été refusée étant donné que pour juger son recours contre la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, la CNDA a mal interprété les nouvelles dispositions de l’article R. 733-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui supprime le délai de distance d’un mois pour les requérants résidants dans les collectivités d’Outre-mer, celles-ci ne lui étaient pas applicables de sorte que son recours devant la CNDA a été jugé à tort tardif, et encourt ainsi la nullité via le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’erreur de droit, en raison de l’omission du préfet de La Réunion de vérifier l’existence des conditions limitatives permettant l’édiction d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2020, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement avant-dire droit n° 2000889 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 29 mai 2020.
Par un jugement du 15 juillet 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance et renvoyé l’affaire devant la CNDA.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2022 :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur ;
— les observations de Me Sadassivam, avocate, représentant M. A, requérant ;
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 mai 1974 à Batticaloa (Sri Lanka), de nationalité sri-lankaise, est entré sur le territoire national en avril 2019. Il a sollicité le 15 mai 2019 la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l’OFPRA du 29 octobre 2019, notifiée le 13 novembre 2019. Le 29 mai 2020, la CNDA a rejeté par une ordonnance du 29 mai 2020 pour tardiveté, le recours de M. A, qui lui a été notifiée le 24 juin 2020. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation le 12 novembre 2020 devant le Conseil d’Etat, qui, par une décision du 15 juillet 2021, a annulé l’ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la CNDA. Par un arrêté en date du 11 septembre 2020, le préfet de La Réunion lui avait fait obligation de quitter le territoire français, avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et avait effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A demande au tribunal administratif l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. L’ordonnance du 29 mars 2020 rejetant pour irrecevabilité le recours de
M. A contre la décision de rejet de sa demande d’asile du 29 octobre 2019 de l’OFPRA a été annulée par le Conseil d’Etat par une décision n° 446414 du 15 juillet 2021 par laquelle le Conseil d’Etat a également procédé au renvoi de l’affaire devant la CNDA. Par suite, la demande d’asile du requérant n’a pas été définitivement rejetée et le requérant bénéficie, en vertu des dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Au regard des motifs retenus pour annuler l’arrêté contesté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction ni à celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2020 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202Le Président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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