Rejet 5 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2021, n° 2106148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106148 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2106148 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc Clément
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 5 août 2021
___________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. X. demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de détachement sur un poste de policier municipal pour la ville d’Annemasse ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de prononcer son détachement au sein des services de la ville d’Annemasse dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est établie dès lors que le refus de détachement le prive de la possibilité d’être recruté par la ville d’Annemasse laquelle a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à l’offre de candidature en absence de réponse favorable de l’administration avant le 2 septembre 2021 ;
- le refus de détachement est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le refus de détachement est insuffisamment motivé ;
- le refus de détachement intervient après une acceptation implicite du détachement intervenue le 5 avril 2021 et par suite cette décision ne pouvait être retirée qu’en cas d’illégalité dans un délai de 4 mois ;
- le détachement ne pouvait porter atteinte à la continuité du service public pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2106157 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
N° 2106148 2
- le code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par un courrier en date du 4 décembre 2020, le maire de la ville d’Annemasse a sollicité le détachement du requérant sur un poste de brigadier dans les services de la police municipale. Par un courrier du 15 janvier 2021, le ministre de la justice a émis un avis défavorable à ce détachement. M. X. a alors réitéré une demande de détachement par un courrier 27 janvier 2021 resté sans réponse puis une nouvelle fois par un courrier du 15 avril 2021 lequel a fait l’objet d’un nouvel avis défavorable le 4 juin 2021.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de détachement du 4 juin 2021. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X. selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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