Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juin 2022, n° 2203226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203226 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande du 15 février 2022 d’exercer ses spécialités ;
2°) d’enjoindre à ce service de l’autoriser à exercer ses spécialités professionnelles, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ce service une somme de 2000 euros, au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, car sapeur-pompier professionnel il perd une prime, situation qui dure depuis 18 mois ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgencedoit justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin il résulte des dispositions combinées des articles L.522-1 et L.522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l’ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. Par sa requête M. B, sapeur-pompier professionnel, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le SDIS des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande du 15 février 2022 d’exercer ses spécialités Le requérant, qui argue de la privation d’ une prime, n’ en précise ni la nature ni le montant. Par suite, il ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation, notamment financière, et la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte, et celles relatives à l’article L761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Montpellier, le 24 juin 2022,
La greffière,
C. Arce
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