Non-lieu à statuer 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 févr. 2023, n° 2201373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 21 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. et Mme B et A D demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur enfant.
Ils soutiennent que leur enfant remplit toutes les conditions pour que la carte mobilité inclusion leur soit délivrée.
Par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2022 et les 16 et 18 janvier 2023, le département du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme C et les observations de M. E, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 18 janvier 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. et Mme D, retiré la décision attaquée du 4 mars 2022 leur refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » au bénéfice de leur fils. La requête de M. et Mme D ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A D et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
SIGNE
A. C
La greffière,
SIGNE
A. GODEYLa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey
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