Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2508880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chaves-Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Chaves-Lejeune, représentant Mme B.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 10 novembre 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 février 2025.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 février 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
3. Mme B déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2017 munie d’un visa de court séjour. Elle exerce depuis avril 2018 en qualité de garde d’enfant à domicile pour des particuliers employeurs et en justifie par la production des bulletins de paie qui lui ont été remis et des contrats de travail. Elle est mère d’une fille née en France le 5 décembre 2021 et réside avec le père l’enfant qui est également de nationalité philippine. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier dispose d’un titre de séjour, le préfet ne soutient pas qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il exerce une activité professionnelle à temps plein dans le secteur de la restauration. Eu égard à l’ancienneté du séjour de Mme B sur le territoire français et à son intégration professionnelle ainsi qu’à sa situation personnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 février 2025.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Droit commun
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Imagerie médicale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Schéma, régional ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Biométrie ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Juge des référés ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Enfant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Université ·
- Jury ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Chercheur ·
- Enseignement supérieur ·
- Religion
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Région ·
- Désistement ·
- Habitation
- Épouse ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Détournement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.