Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/18497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 septembre 2015, N° 15/02409 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016/122
Rôle N° 15/18497
D Y
AP AH-AI
R A
Veronique AH-AI
D AF X
AJ-AK C
BI SICO BK 94
BI 9 BJ BK
C/
L B
Z B
Association ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC BK
Grosse délivrée
le :
à :
Me R. SIMON-THIBAUD
Me J-M LASALARIE
Me P-L SIDER
Me X. BLANC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02409.
APPELANTS
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
demeurant 10 BJ BK – XXX
Madame R A,
XXX
Monsieur D AF X,
demeurant 22 BJ BK – XXX
Monsieur AJ-AK C
né le XXX à XXX
demeurant 20 BJ BK – XXX
BI SICO BK 94
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 14 BJ BK – XXX
BI 9 BJ BK
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX
Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de XXX
Monsieur AP AH-AI
demeurant 15 BJ de l’Esterel – 13008 MARSEILLE
Madame AM AH-AI
demeurant 15 BJ de l’Esterel – 13008 MARSEILLE
Tous deux représentés par Me AJ-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur L B,
XXX
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD.- F. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien CLEYET-MARELde la SCP F. ROSENFELD.- F. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Z B,
XXX
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD.- F. ROSENFELD &V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien CLEYET-MARELde la SCP F. ROSENFELD.- F. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC BK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 401, Corniche Kennedy – XXX
représentée et assistée par Me Xavier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie BERENGER, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame H I, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AJ-D BANCAL, Président
Mme H I, XXX
Mme AY-AZ BA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme V W.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par M. AJ-D BANCAL, Président et Mme V W, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur et Madame B, propriétaires indivis d’un lot au sein du lotissement du Parc BK, situé XXX à XXX), ont fait réaliser des travaux sur la villa y étant édifiée, ainsi que sur le lot.
D’autres colotis, à savoir la BI SICO BK 94, Monsieur Y, Madame A, Monsieur C, Monsieur X, la BI 9 BJ BK, soutenant que les constructions ainsi réalisées ne sont pas conformes aux prescriptions du cahier des charges et du permis de construire, ont fait assigner Monsieur B et l’association syndicale autorisée du Parc BK devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier en date du 22 mai 2015, à l’effet de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame B est intervenue volontairement à l’instance.
Monsieur et Madame AH-AI sont par ailleurs intervenus volontairement à l’instance en tant que voisins soutenant subir une perte de vue sur leur fonds, du fait des constructions litigieuses.
Par décision en date du 28 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille :
— a donné acte à Monsieur et Madame AH-AI de leur intervention volontaire aux côtés des requérants,
— a donné acte à Madame B de son intervention volontaire aux côtés de son mari,
— au visa de l’article 56 du code de procédure civile, a déclaré régulière l’assignation délivrée,
— au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
° a jugé dépourvue de motif légitime la demande d’expertise,
° a rejeté en conséquence cette demande,
— a dit n’y avoir lieu à dommages intérêts à la charge des requérants,
— a condamné les requérants aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame B, d’une part, à l’association syndicale autorisée du Parc BK d’autre part, la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BI SICO BK 94, Monsieur Y, Madame A, Monsieur C, Monsieur X, la BI 9 BJ BK ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2015, en intimant Monsieur et Madame B, ainsi que l’association syndicale autorisée du Parc BK.
Monsieur et Madame AH-AI ont également interjeté appel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2015, en intimant Monsieur et Madame B.
Ces deux instances ont été jointes par décision du 30 novembre 2015.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la BI SICO BK 94, Monsieur Y, Madame A, Monsieur C, Monsieur X, la BI 9 BJ BK, dits les colotis, demandent essentiellement à la cour :
— de recevoir les concluants en leur appel,
— de réformer la décision déférée,
— de dire que la juridiction des référés n’avait pas compétence pour interpréter la loi ALUR,
— d’ordonner une mesure d’expertise, avec mission donnée à l’expert :
° de se faire communiquer tout document contractuel, urbanistique et technique nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
° de solliciter notamment de l’ASA les documents conservés par elle dès lors qu’ils sont relatifs à l’application du cahier des charges et des statuts ayant trait à la construction édifiée sur le terrain de Monsieur et Madame L B,
° de prendre connaissance du dossier de permis de construire déposé par Monsieur B et ayant donné lieu à l’arrêté portant permis de construire numéro 13055.07.H.1099.PC.M2 et de tous permis de construire modificatif,
° de prendre connaissance des plans d’exécution,
° de prendre connaissance du dossier qui a été soumis puis validé par le bureau du Parc BK avec la ou les missions conférées par l’ASA, les rapports du géomètre-expert missionné par l’ASA (ce dossier peut être différent de la demande de permis de construire déposée à la Ville de Marseille),
° de prendre connaissance du cahier des charges du lotissement BK en vigueur au moment de l’accord du bureau ainsi que celui actuellement en vigueur,
° de prendre connaissance du plan d’aménagement des espaces verts et du plan comportant les altitudes du terrain naturel du lot dressé par un géomètre selon l’article 13.1 du cahier des charges du lotissement,
° de recueillir les observations des parties,
° de visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
° d’indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
° de décrire les constructions telles qu’elles sont en cours de réalisation ou réalisées et notamment :
la surface de plancher hors oeuvre,
la surface de plancher SHOB,
la surface de plancher SHON,
la hauteur totale de la construction édifiée à partir du niveau le plus bas de l’immeuble jusqu’au faîtage du bâti, y compris les garages,
le positionnement de l’immeuble au regard des retraits prescrits par le cahier des charges,
de préciser 1'altimétrie du point le plus bas des constructions au point le plus haut des acrotères comme prévu par le cahier des charges du lotissement,
indiquer notamment les cotes de hauteur de la piscine et s’il existe des locaux et leur destination sous ladite piscine (surfaces – hauteur sous plafond, éléments d’équipement. .),
vérifier au regard de tout élément et du permis de construire antérieur s’il existait une piscine avant le permis de construire délivré le 7 février 2013 dont l’agrandissement a été sollicité et accordé dans le permis, et si sa localisation a été modifiée,
fournir les cotes hors-tout de la construction édifiée ou en cours d’édification,
relever chacun des niveaux du bâti ancien et nouveau,
fournir toutes précisions sur la conformité des ouvrages exécutés au regard de l’arrêté portant permis de construire en l’état de la mission dont se trouve investie l’ASA (article 13.4),
° procéder à toutes investigations nécessaires pour découvrir les éventuels locaux ou partie de construction dissimulés en cours de chantier,
— de condamner respectivement Monsieur et Madame B, et l’association syndicale autorisée du Parc Chabot à rembourser aux concluants la somme de 1000 € versée à chacun d’eux, en exécution de la décision déférée,
— de condamner chacun des défendeurs à verser aux concluants la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.
Par leurs dernières écritures notifiées le 3 février 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame B demandent à la cour :
— de constater que Monsieur et Madame AH-AI n’ont ni qualité, ni intérêt à agir et ne justifient pas d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise,
— de constater que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt légitime pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire,
— de confirmer la décision déférée,
— de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— de les condamner au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, l’association syndicale autorisée du Parc BK demande essentiellement à la cour :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, si une expertise est ordonnée, de mettre hors de cause la concluante,
— de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— de les condamner solidairement aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 février 2016, Monsieur et Madame AH-AI ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel et de rejeter les demandes tendant au règlement des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 février 2016, par ordonnance en date du 2 novembre 2015, prise en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur l’appel interjeté par Monsieur et Madame AH-AI :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ne constitue pas une demande incidente, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement de Monsieur et Madame AH-AI est fait sans réserve et que Monsieur et Madame B n’avaient formé aucun appel incident ni demande incidente à leur encontre :
la demande de dommages intérêts pour procédure abusive qu’ils formulent sans préciser à l’encontre de quelle partie, en visant seulement les demandeurs ne peut en effet être analysée comme s’appliquant à Monsieur et Madame AH-AI, dès lors qu’ils font préalablement une distinction entre ces derniers et 'les demandeurs', tant dans les motifs de leurs conclusions que dans leur dispositif .
Le dessaisissement de la cour à l’égard de Monsieur et Madame AH-AI sera en conséquence constaté, et ces derniers devront supporter la charge des dépens afférents à l’instance qu’ils ont initiée.
* Sur l’appel interjeté par les colotis :
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de cet appel et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas dans le cadre d’une saisine sur le fondement du texte précité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le lotissement du Parc BK, dont la création a été approuvée le 29 octobre 1936, est doté d’un cahier des charges adopté le 27 juin 2006 dans sa dernière version, incluant dans son chapitre 4 relatif à l’architecture et aux constructions, diverses dispositions plus restrictives que celles résultant du plan local d’urbanisme de la ville de Marseille, relatives à l’occupation des sols, à l’accès et la circulation sur les voies, à la desserte et aux réseaux divers, à la surface 'minimum’ des terrains, à l’implantation par rapport aux voies et zones aedificandi, à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, à la hauteur 'maximum’ de la construction, à l’aspect extérieur, aux garages et aires de stationnement, aux espaces verts, à la SHOB.
Si l’article 442-9 du code de l’urbanisme entré en application le 27 mars 2014, prévoit la caducité des règles d’urbanisme contenues dans les documents des lotissements, au terme de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, si à cette date le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu, il indique également que ses dispositions ne remettent pas en question les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les colotis sont donc fondés à se prévaloir des dispositions du cahier des charges susvisé, qui a un caractère contractuel et les engagent entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, même si la commune de Marseille a adopté un PLU le 28 juin 2013.
Les documents versés aux débats permettent par ailleurs de retenir les éléments suivants:
— les auteurs de Monsieur et Madame B avaient déposé une demande de permis de construire pour l’extension de la villa et la création d’une piscine et d’un garage, avec mention dans la notice annexée que le projet de remaniement de la maison existante consistait essentiellement à réaliser une pièce avec terrasse au 2e étage, avec toiture terrasse, la hauteur ne dépassant pas le niveau le plus haut de la maison existante, sans changement du volume d’emprise au sol, seuls des auvents au rez-de-chaussée et 1er étage complétant le projet avec ouverture de baie vitrée ;
le permis a été accordé le 14 décembre 2007 pour une SHON de 31 m² ;
ce permis de construire a été transféré à Monsieur B le 29 octobre 2012 ;
celui-ci a obtenu un permis de construire modificatif le 7 février 2013, faisant état d’une extension de 38 m² ;
il a obtenu un nouveau permis de construire modificatif le 10 décembre 2014 ;
le projet architectural d’extension établi le 26 juin 2014 mentionne que :
° la première modification avait pour objet une augmentation de la SHON (portée à 289,18 m², le premier permis prévoyant 248 m²) et de la SHOB (portée à 633,59 m²), ainsi que le positionnement et la forme de la piscine et de la terrasse, le garage, la création d’un élévateur et d’un auvent vitré,
° la seconde modification porte sur la SHOB qui passe à 641,10 m² pour une SHOB autorisée de 647,35 m², ainsi que sur la forme de la piscine et du garage, avec indication concernant la piscine qu’un vide sanitaire est créé afin de recevoir les fondations et infrastructures nécessaires à l’ancrage des ouvrages dans le terrain naturel, vide-sanitaire abritant pour partie le local technique piscine et pris en compte dans le calcul de la SHOB ;
— les photographies produites par les colotis font apparaître la réalisation de travaux de grande ampleur, susceptibles d’avoir inclus la destruction d’une partie des existants plus importante que celle prévue à l’annexe à la demande de permis de construire initial ;
— un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 25 juin 2015 à la demande de Monsieur et Madame B fait notamment état concernant l’espace situé sous la piscine, d’un espace couvert par une partie de la piscine, laissé ouvert avec une chape de béton à nu, sans traitement spécifique pour le sol, sans châssis pour fenêtre ou baie vitrée sur les ouvertures, à côté duquel se trouve le local technique de la piscine, fermé et protégé par une porte ;
— le cahier des charges du lotissement mentionne que la hauteur maximale de la construction à compter de la plus basse des façades jusqu’à l’égout le plus haut des toitures à pentes ou le sommet le plus haut des acrotères des toitures terrasses ne dépassera pas 9 mètres, que les constructions annexes détachées du bâtiment principal (garages, appentis, abri des piscines) ne peuvent en aucun cas dépasser 3 mètres de hauteur ;
que la SHOB autorisée est de 55% de la surface du lot.
Si les colotis ne peuvent utilement se prévaloir de plans d’exécution datés du 12 juillet 2013, dont aucun élément ne permet de retenir qu’ils auraient été utilisés à l’appui d’une demande de permis de construire modificatif ou d’une construction, et s’ils ne démontrent pas que l’espace sous piscine soit destiné à être transformé en studio, ils justifient en revanche d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, concernant le respect des permis de construire obtenus successivement et le respect du cahier des charges du lotissement pour la hauteur des constructions, Monsieur et Madame B reconnaissant dans leurs écritures que la hauteur de la villa est de 10,62 mètres, hors piscine.
L’expertise sera ordonnée dans ces limites, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, avec appréciation par l’expert des documents devant lui être remis pour remplir sa mission.
Par ailleurs, les colotis ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’association syndicale autorisée du Parc BK :
en effet, si conformément au cahier des charges du lotissement, les plans et devis descriptifs des permis de construire sollicités par Monsieur et Madame B et leurs auteurs ont été soumis à l’approbation de celle-ci, préalablement au dépôt du dossier en mairie, les colotis ne justifient pas en quoi la mission qu’ils souhaitent voir confier à l’expert nécessite que l’expertise se déroule au contradictoire de l’association syndicale autorisée du Parc BK, les documents en possession de celle-ci et susceptibles d’être utiles à l’expert pouvant être sollicités par celui-ci sur le fondement de l’article 160 du code de procédure civile.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejetée toute mesure d’expertise.
Les prétentions des colotis étant accueillies pour l’essentiel en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, Monsieur et Madame B doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive formulée en cause d’appel.
De même, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur et Madame B.
Les colotis conserveront en revanche la charge des dépens de première instance, la mesure d’expertise étant ordonnée dans leur intérêt avant tout procès, et ils devront faire l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la dite restitution.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à Monsieur AP AH-AI et à Madame AM AH-AI de leur désistement d’appel.
Constate le dessaisissement de la cour concernant les dispositions de la décision déférée relatives à Monsieur AP AH-AI et Madame AM AH-AI et dit que ces derniers supporteront la charge des dépens afférents à l’instance qu’ils ont initiée.
Déclare recevable l’appel interjeté par la BI SICO BK 94, Monsieur D Y, Madame R A, Monsieur AJ-AK C, Monsieur D X, la BI 9 BJ BK.
Infirme dans la limite de la saisine de la cour, la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 septembre 2015,
excepté en ce qui concerne :
le rejet de l’exception de nullité de l’assignation,
le rejet de la demande de dommages intérêts de Monsieur L B et Madame Z B,
la charge des dépens.
Statuant à nouveau,
Met hors de cause l’association syndicale autorisée du Parc BK.
Ordonne une expertise au contradictoire de la BI SICO BK 94, Monsieur D Y, Madame R A, Monsieur AJ-AK C, Monsieur D X, la BI 9 BJ BK, d’une part, de Monsieur L B et Madame Z B d’autre part.
Désigne pour y procéder :
Monsieur AA AB
XXX
XXX
inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
qui pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
Se rendre sur les lieux : lot 106a du lotissement BK, XXX à XXX), les parties présentes ou dûment convoquées,
se faire remettre tous documents utiles,
entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant.
Décrire les constructions réalisées sur le dit lot, dont sont propriétaires Monsieur L B et Madame Z B, en précisant notamment la SHOB et la SHON, ainsi que la hauteur de la ou des constructions.
Donner son avis sur la conformité des constructions réalisées par rapport aux permis de construire successifs dont ont bénéficié Monsieur L B et Madame Z B, et au regard des prescriptions du cahier des charges du lotissement du Parc BK relatives à la hauteur des constructions.
Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Marseille, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.
Dit que la BI SICO BK 94, Monsieur D Y, Madame R A, Monsieur AJ-AK C, Monsieur D X, la BI 9 BJ BK devront consigner la somme de 4000 €, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de la présente decision, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité.
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, dans le délai de 8 mois à compter de la notification de la consignation, qui lui sera faite par les soins du greffier, à moins qu’il ne refuse la mission, et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant.
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert dans les quinze jours à compter de la réception, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l’envoi aux parties.
Déboute la BI SICO BK 94, Monsieur D Y, Madame R A, Monsieur AJ-AK C, Monsieur D X, la BI 9 BJ BK du surplus de leurs demandes quant à la mission de l’expert.
Déboute Monsieur L B et Madame Z B de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum Monsieur L B et Madame Z B aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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