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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2504242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504242 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat des frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ».
3. Le litige porté devant le tribunal par Mme B est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet des Hauts-de-Seine. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Gennevilliers (92230), dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu de transmettre, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. C
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