Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2101456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 30 juillet 2024, M. A D, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé sa mise à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de la mesure d’isolement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les droits de la défense faute d’avoir été assisté par un avocat lors de la procédure contradictoire ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— méconnaît l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est écroué depuis le 24 novembre 2015. Il a été incarcéré du 3 septembre 2020 au 25 juillet 2022 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il fait l’objet d’un placement à l’isolement depuis le 14 décembre 2015. Par une décision du 14 juin 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, dont le requérant demande l’annulation, son placement à l’isolement a été prolongé pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement, au-delà d’un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l’arrêté du 28 mai 2021 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel le 30 mai 2021, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme C B, directrice des services pénitentiaires et rédactrice, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions relevant du bureau de la gestion des détentions et à l’exclusion des décrets. Par ailleurs, la signature ainsi que la qualité du signataire sont lisibles sur la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et du vice de forme manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64. () ». En vertu des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du même code, le chef d’établissement proposant la prolongation de la mesure d’isolement est tenu de recueillir l’avis du médecin de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le chef d’établissement a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaire de cette proposition de prolongation par une lettre du 7 mai 2021 et, d’autre part, que la directrice interrégionale des services pénitentiaires a transmis un rapport motivé au garde des sceaux, daté du 26 mai 2021, après les avis rendus en date du 14 mai 2021 du médecin intervenant dans l’établissement et du juge d’application des peines. Le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut dès lors qu’être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (). ».
5. M. D soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’être assisté par un avocat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la proposition de prolongation datée et signée du 12 mai 2021 par le requérant mentionne la communication de son dossier et indique qu’il a refusé l’assistance d’un avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : » Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () « . L’article R. 57-7-68 du même code alors en vigueur dispose : » () L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement () « . Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-73 de ce code : » Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".
7. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. D au-delà de deux ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, en particulier les sanctions disciplinaires et les rapports d’incidents dont il a fait l’objet avant et après son transfert au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il s’est également fondé sur son caractère imprévisible, insultant et agressif envers les personnels des établissements précédents, sur le refus de soins du requérant et sur son niveau de dangerosité. Ainsi, au cours de l’année 2021, en particulier le 11 mars 2021, M. D a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits d’insultes et de menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et de six rapports d’incidents qui suffisent à eux seuls à démontrer l’incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. Par suite, le maintien en isolement de M. D, qui ne connaît pas de contre-indication médicale, et alors que la prolongation de la mise à l’isolement n’empêche pas le requérant de pratiquer librement sa religion, constituait bien l’unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur d’appréciation et de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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