Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2305523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et régularisée le 12 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’exécuter la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la préfecture de l’Essonne l’a reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement social au titre de l’accord collectif départemental de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ». Si M. A a entendu demander au tribunal de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, le tribunal ne peut prescrire que les seules mesures tendant à l’exécution d’un de ses jugements.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ».
5. M. A n’établit ni même n’allègue que la commission de médiation du département de l’Essonne ou d’un autre département aurait reconnu sa demande logement ou d’hébergement comme prioritaire et urgente. Dès lors, les conditions d’application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas remplies en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur les conclusions de M. A, tendant à voir assurer l’exécution de la décision de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la préfecture de l’Essonne en date du 25 octobre 2021. Ces conclusions sont ainsi entachées d’une irrecevabilité qui n’est pas régularisable. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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