Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 14 déc. 2023, n° 2200384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 24 janvier 2022, 11 février 2022 et 3 juillet 2023, M. C F, représenté par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Bordeaux, compétente à l’égard des usagers, a prononcé une mesure de responsabilisation à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’elle s’est tenue en présence seulement de quatre personnes et un secrétaire, la commission de discipline est irrégulièrement composée ;
— le compte-rendu d’entretien du 9 décembre 2020 avec Mme B ne lui a été que partiellement communiqué ;
— les faits relevant de la sphère privée, la section disciplinaire de l’université de Bordeaux n’était pas compétente pour en connaître ;
— il n’est pas démontré que les faits aient eu une incidence sur l’ordre, le bon fonctionnement ou la réputation de l’établissement ;
— la matérialité des faits n’est pas établie.
Par deux mémoires enregistrés les 19 septembre 2022 et 27 juillet 2023, le président de l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la sanction ayant été complètement exécutée, elle ne fait plus grief au requérant ;
— en tout état de cause, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Cesso représentant M. F, et celles de M. E pour l’université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F est étudiant en sixième année de médecine. Lors d’un entretien avec la cellule de veille contre le harcèlement sexuel, les violences sexistes et homophobes (CEVHS) de l’université de Bordeaux le 9 décembre 2020, Mme A B, également étudiante en médecine, indique avoir été violée par M. F lors d’une soirée étudiante organisée par l’association « Les Carabins de Bordeaux » en février 2019. Le 27 janvier 2021, la référente de la CEVHS a adressé un signalement au président de l’université de Bordeaux et le 22 juin 2021, ce dernier a décidé d’initier une procédure disciplinaire à l’encontre de M. F pour des faits de « viol sur une étudiante ». A l’issue de la procédure, par une décision du 26 novembre 2021, la section disciplinaire de l’université de Bordeaux, compétente à l’égard des usagers, a considéré que M. F avait « adopté un comportement nuisible et pernicieux à l’égard d’une étudiante » de nature à troubler la paix, la sécurité et l’image de l’université, caractérisant une atteinte à l’ordre et à la réputation de l’université et justifiant qu’il soit sanctionné d’une mesure de responsabilisation, sanction de niveau 3 sur l’échelle de 1 à 7 prévue par l’article R. 811-36 du code de l’éducation. M. F demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La sanction a consisté en 32 heures de formation au centre hospitalier Charles Perrens sur la prise en charge médico-légale des victimes, les différentes formes de violence, les victimes et les auteurs de violences sexuelles et le dépistage et le diagnostic du trouble de stress post-traumatique chez l’adulte. L’université fait valoir que la sanction ayant été pleinement exécutée, la décision ne ferait plus grief au requérant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision ait été retirée ou abrogée. Par ailleurs, si la sanction a été exécutée, elle demeure néanmoins inscrite dans le dossier de M. F pendant trois ans. Dans ces conditions, la décision attaquée faisant grief au requérant, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Bordeaux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ".
4. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il en va de même pour un classement sans suite.
5. M. F soutient que la sanction prise à son encontre repose sur des faits qui ne sont pas établis. M. F est accusé par Mme B de l’avoir violée lors d’une soirée « open bar », dite OB, organisée par l’association étudiante « Les Carabins de Bordeaux » en février 2019. Mme B relate que dans un contexte alcoolisé, ils se sont embrassés, puis qu’il l’a emmenée à l’écart et l’a agressée sexuellement. Elle ajoute qu’elle s’est ensuite rapprochée de membres de l’association organisatrice, qui l’ont orientée vers les services de la Croix Blanche. Mme B fait état de plusieurs moments d’amnésie mais affirme être certaine d’avoir été violée par M. F, dont elle aurait reconnu le bas de son visage. Elle indique s’être réveillée avec des blessures au visage et en avoir parlé à d’autres étudiants, qui ont mis en doute son récit. Elle mentionne avoir pris un traitement prophylactique et avoir également entrepris plusieurs mois après, un suivi psychiatrique et un traitement par anxiolytiques et antidépresseurs. Elle a également fourni à l’université de Bordeaux des photographies attestant d’une fulgurante perte de poids. M. F ne nie pas avoir embrassée Mme B, mais indique avoir eu un rapport sexuel ce soir-là avec une autre femme, dont il ignore l’identité. Mme B a déposé plainte, mais cette plainte a été classée sans suite. Dès lors, la seule production du témoignage de l’étudiante, non corroboré par d’autre élément matériel, ne saurait suffire à remettre en cause la conclusion du juge pénal. Il suit de là que la matérialité des faits à l’origine du trouble à l’ordre et à la réputation de l’établissement n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à M. F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : L’université de Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à M. F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au président de l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Jeanne Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur
D. D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200384
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