Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2301708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 13 février 2025, la commune de Chateauvillain et son assureur, la société Groupama Grand Est, représentés par Me Le Bigot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la société Scandola SN, prise en la personne de son liquidateur et de son assurance, la SELARL Atelier Archipat, maître d’œuvre, ainsi que son assureur, à verser à la commune la somme de 238 200 euros toutes taxes comprises, comprenant les honoraires de l’avocat au stade de la procédure d’expertise, le coût de l’étaiement, l’estimation prévisionnelle de l’expert, pour les travaux destinés à remédier aux désordres et le préjudice moral que la commune estime avoir subi ;
2°) de condamner in solidum la société Scandola SN, prise en la personne de son liquidateur et de son assurance, la SELARL Atelier Archipat, maître d’œuvre, ainsi que son assureur, à leur verser les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 12 703, 87 euros ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la société Scandola SN, prise en la personne de son liquidateur et de son assurance, la SELARL Atelier Archipat, maître d’œuvre, ainsi que son assureur, la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur action n’est pas prescrite, le délai de dix ans ayant été interrompu par le référé expertise ;
- les désordres dont il se prévaut relèvent du champ d’application de la garantie décennale ;
- l’ouvrage présente de sérieux désordres sur le plan de la stabilité structurelle et les laves de la toiture, qui se délitent, créent un danger impérieux pour toute personne souhaitant visiter l’ouvrage ;
- ces désordres sont ainsi indemnisables au titre de la garantie décennale ;
- ces désordres étaient, selon l’expert, imputables à la qualité des laves et à l’absence de justification apportée par l’architecte sur l’origine des matériaux ;
- le maître d’œuvre, n’ayant pas entrepris les études élémentaires au préalable pour la restauration de la chapelle et ne pouvant justifier des documents permettant de définir l’origine des laves en litige, et la société Scandola SN, ayant posé les laves, sont considérés comme entièrement responsables des désordres se rapportant au délitement des laves et affectant la solidité de l’ouvrage ;
- la commune ayant été contrainte de s’attacher les conseils d’un avocat dont les honoraires pour la seule procédure d’expertise, s’élèvent à 6 600 euros toutes taxes comprises et les désordres ayant rendu nécessaire l’étaiement intégral de l’ouvrage pour un montant de 8 700 euros toutes taxes comprises, elle est fondée à solliciter le versement de ces sommes et des sommes de 219 900 euros correspondant aux coûts de réparation des désordres (hors coût de l’étaiement) et de 3 000 euros au titre du préjudice matériel subi, soit la somme totale de 238 200 euros toutes taxes comprises ;
- les frais d’expertise seront laissés à la seule charge des parties défenderesses.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 18 juillet 2024, la Selarl Atelier Archipat et son assureur, la mutuelle des architectes français, représentés par Me Morel, concluent à l’irrecevabilité des demandes, formées par la commune de Châteauvillain et par son assureur, à l’encontre de la mutuelle des architectes français, à l’irrecevabilité des demandes, formées par la commune de Chateauvillain et par son assureur, tendant à obtenir la réparation du désordre structurel de fissuration du pignon droit, de la façade ouest et de la clef de voûte de la chapelle en raison de l’intervention de la forclusion décennale, à la fixation du préjudice matériel de la commune de Chateauvillain en réparation du désordre de délitement des laves calcaires à la somme de 2 637, 41 euros toutes taxes comprises, à ce que le tribunal déboute la commune de Chateauvillain et son assureur de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice d’image, à la condamnation de la société Scandola SN à garantir la Selarl Atelier Archipat de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires en réparation du désordre de délitement des laves calcaires et des préjudices associés à ce désordre et à la condamnation solidaire de la commune de Chateauvillain et de son assureur à verser à la mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige visant à rechercher la responsabilité de la mutuelle des architectes français sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
- le désordre structurel, de fissuration du pignon nord de la façade ouest et de la clef de voûte de la chapelle de la Trinité, n’a pas été dénoncé dans la requête du référé expertise ; dans ces conditions, à défaut d’avoir dénoncé judiciairement ce désordre, dans le délai d’épreuve décennal, les requérants ne sont pas fondés à en demander la réparation ;
- les préjudices matériels et immatériels ne sont pas démontrés ;
- la Selarl Atelier Archipat est fondé à appeler en garantie la société Scandola SN de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées dès lors que le désordre de délitement des laves calcaires est dû à leur gélivité en raison d’un manque de rigueur et d’exigence, apporté par cette dernière, dans sa commande auprès de son fournisseur ;
- la commune de Chateauvillain et son assureur doivent être condamnés à verser à la mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la société Gan Assurances, représentée par Me Thiebaut, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la mise hors de cause de la compagnie Gan Assurances, assureur de la société Scandola, SN, compte tenu de l’incompétence du juge administratif en matière de contrat de droit privé au profit du juge judiciaire et à la mise à la charge in solidum de la société Chateauvillain et de la compagnie Groupama de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contrat d’assurance souscrit par la société Scandola SN auprès de la compagnie Gan Assurance est un contrat de droit privé dont seul le juge judiciaire peut apprécier la mobilisation des garanties ;
- la commune de Chateauvillain et son assureur seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2024 et 9 janvier 2025, la société Axa Assurances, représentée par Me Jacquemet-Pommeron conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la mobilisation de la garantie de la compagnie Axa au profit du tribunal judiciaire, à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa, à l’irrecevabilité pour cause de forclusion des demandes formulées au titre de la réparation des désordres structurels de fissuration, à la fixation du préjudice matériel à la somme de 2 637, 41 euros toutes taxes comprises, à ce que le tribunal déboute les requérants du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, à ce que le tribunal déboute les sociétés Atelier Archipat et mutuelle des architectes français de leur recours en garantie contre la société Scandola SN, à la mise à la charge de la commune de Chateauvillain et de la compagnie Groupama de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la compagnie Axa ne peut être recherchée par la commune et son assureur devant le juge administratif ;
- les désordres structurels de fissuration n’ont pas été dénoncés dans le cadre de la requête en référé expertise du 6 février 2019 ;
- la solution réparatoire réside dans le remplacement des éléments défectueux pour la somme de 6 593, 52 euros avec un taux de vétusté ;
- le préjudice immatériel chiffré à 3000 euros n’est pas démontré ;
- le contrat de la compagnie Axa est résilié au jour de la réclamation ; elle ne peut pas prendre en charge les préjudices immatériels ;
- l’appel en garantie de la société Scandola SN par la société Atelier Archipat et son assureur ne peut être que rejetée ;
- à la mise à la charge de la société Chateauvillain et de la compagnie Groupama de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société MP Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close avec effet immédiat, le 20 juin 2025, en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 9 mai 2023 par laquelle le président du Tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 12 703, 87 toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence, la commune de Chateauvillain a lancé une consultation ayant pour objet de confier une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la restauration de la chapelle de la Trinité, laquelle a été attribuée à l’Atelier Archipat le 16 août 2009. A la suite d’une mise en concurrence, la commune requérante a confié le lot unique « Maçonnerie – Charpente – Couverture – Menuiserie », le 30 août 2010, à la SARL Scandola SN. La réception des travaux sans réserve a été signée selon le procès-verbal du 24 mars 2011. Un phénomène de délitement des laves de la toiture est apparu à compter du 12 mars 2018. La commune de Chateauvillain et son assureur, la société Groupama Grand Est ont saisi, le 6 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de désignation d’un expert. Un expert a été désigné par une ordonnance du 2 mai 2019. L’expert a remis son rapport final au greffe du tribunal le 3 mars 2023. Par la présente requête, la commune de Chateauvillain et son assureur demandent, d’une part, la condamnation in solidum de la société Scandola SN prise en la personne de son liquidateur et de ses assureurs ainsi que de l’Atelier Archipat et de son assureur au versement de la somme de 238 200 euros toutes taxes comprises, et, d’autre part, la mise à la charge in solidum des mêmes parties des frais d’expertise à hauteur de 12 703, 87 euros ainsi qu’une somme 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative s’agissant des conclusions tendant à la condamnation de la mutuelle des architectes français, de Gan Assurances et d’Axa Assurances :
Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance et qui, à ce titre, présente un caractère de droit privé. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dans ces conditions, les conclusions, présentées par les requérants et dirigées contre la mutuelle des architectes français et les sociétés Gan Assurances et Axa Assurances, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie.
Sur l’exception de prescription décennale opposée par les sociétés Atelier Archipat et Axa Assurances :
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage public, qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux du lot unique « Maçonnerie -Charpente – Laves » de la restauration de la chapelle de la Trinité sur la commune de Chateauvillain a été prononcée le 24 mars 2011. Il résulte également de l’instruction que la commune de Chateauvillain a saisi le 6 février 2019 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une requête en référé-expertise pour des désordres liés au délitement des laves de la toiture entraînant la chute de morceaux importants représentant un risque sécuritaire. Cette requête, qui ne mentionne pas expressément de désordre structurel de fissuration du pignon nord, de la façade et de la clef de voûte, comme le font d’ailleurs valoir en défense l’Atelier Archipat et la compagnie Axa Assurances, se borne à faire un rappel historique de l’état du bâtiment qui présentait un état de conservation dit « moyen », sans insister sur une aggravation qui aurait été constatée du fait des travaux réalisés. Ainsi, alors que les désordres structurels, dont la commune requérante se prévaut, ont effectivement été pointés par l’expert judiciaire, lors d’une réunion du 19 octobre 2021, le délai de prescription de l’action en garantie décennale les concernant était expiré à cette date, sans avoir été interrompu. Au surplus, si le juge du référé expertise a été saisi d’une demande d’extension pour ces désordres, il résulte de l’instruction qu’elle a été refusée par une ordonnance du 2 janvier 2023. Dans ces conditions, ces désordres, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande initiale d’expertise, ni d’une extension ultérieure d’expertise dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, ne sauraient être pris en charge sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par suite, l’exception de prescription décennale opposée par les sociétés Atelier Archipat et Axa Assurances doit être accueillie et les conclusions, présentées à ce titre par la commune de Chateauvillain, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Il résulte de l’instruction que les désordres relatifs au délitement des laves de la toiture, dont la nature décennale n’est pas contestée, ont pour origine la participation des sociétés Atelier Archipat, intervenue en tant que maître d’œuvre dans le cadre du chantier, et à la société Scandola SN, intervenue en tant qu’entreprise, qui a procédé à l’achat et à la pose des laves dans le cadre de la rénovation de la toiture de la chapelle. Dans ces conditions, la commune de Chateauvillain et son assureur sont fondées à soutenir que ces désordres relatifs au délitement des laves sont imputables à ces deux sociétés. Par suite, la responsabilité décennale de la société Atelier Archipat et de la SELARL MP associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scandola SN, doit être engagée.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les honoraires d’avocat exposés pour la procédure d’expertise :
Les frais supportés par une partie, pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais, exposés à ce titre, ne peuvent être remboursés que par la somme, le cas échéant, allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
En l’espèce, si les requérants ont engagé des honoraires d’avocat durant la procédure d’expertise pour un montant de 6 600 euros toutes taxes comprises, comme en attestent les factures versées au dossier, l’expertise ayant été ordonnée par le juge administratif, il y a lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de tenir compte du remboursement de ces frais dans la somme qui lui sera, le cas échéant, allouée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
S’agissant de l’exclusion des coûts étrangers aux désordres liés au délitement des laves
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux de réfection a été estimé à la somme de 234 340 euros toutes taxes comprises. Alors que ces travaux intègrent des prestations relatives aux désordres structurels, cette somme doit être corrigée des coûts portant sur les travaux d’étaiement de la structure, du renfort de la structure en béton armé ou similaire et de la reprise des arases, de reprise de la charpente, des injections de coulis de chaux et du traitement des fissurations qui sont relatifs à ces désordres mais sans lien avec le désordre retenu. De même, il y a également lieu d’exclure le coût des études de structure de stabilité et d’une partie des coûts des missions de maîtrise d’œuvre et de coordination de sécurité et de protection de la santé à raison du poids des travaux. Il y aura lieu, en revanche, d’y maintenir le coût lié à l’installation de chantier, la mise en place d’un échafaudage et d’un parapluie le temps des travaux et la dépose et le nettoyage du chantier. Dans ces conditions, le coût relatif aux désordres de délitement des laves sera ainsi plafonné à un montant de 199 626 euros toutes taxes comprises.
S’agissant de la limitation du préjudice au remplacement des laves endommagées
En défense, la société Atelier Archipat fait valoir que la solution réparatoire doit être limitée au remplacement des éléments défectueux de la toiture pour un montant de 6 593, 52 euros toutes taxes comprises, sur la base d’un devis établi par la SARL Boccard SN le 10 novembre 2020. Elle se fonde sur l’étude, réalisée de janvier à avril 2020, par le laboratoire d’études et de recherches sur les matériels, sollicitée dans le cadre de l’expertise, qui précisait qu’ « afin de savoir si une lave calcaire est gélive », il faut (…) la soumettre à 12 cycles de gel dans l’air et de dégel dans l’eau » et qu’ainsi une lave calcaire, qui passe avec succès ce test, ne sera plus endommagée. Elle soutient ainsi que tel serait le cas, en l’espèce, depuis la réception de l’ouvrage, pour les laves qui ne se sont pas délitées. Toutefois, si cette étude précise que « l’échantillon prélevé sur site « Faitage sur petit pignon côté nord » est très altéré à l’issue de douze cycles de gel, cette circonstance ne permet pas de conclure, ce que l’expert ne fait, au demeurant, pas, que les laves, qui, selon le laboratoire précité, proviennent d’une roche calcique mais avec des sillons argileux induisant une microporosité où l’eau peut s’accumuler et gonfler lors des phases de gel et qui n’ont pas été endommagées depuis la réception, seraient donc préservées du délitement, comme l’allègue la société Atelier Archipart mais sans l’établir. En outre, l’expert a constaté que l’évolution des laves n’était pas identique à chaque point de la construction selon leur exposition et a ainsi observé que celles, posées précisément au niveau du faîtage du pignon nord, étaient humides et plus abîmées, confirmant ainsi cette incertitude sur les évolutions négatives que les laves pourraient connaître. Enfin, et surtout, l’opération de remplacement des seules laves endommagées présente un risque technique important sur la conservation du reste de la toiture dès lors que l’expertise a permis de relever que les laves sont liées entre elles par des crochets et que certaines d’entre elles sont posées, quasiment à plat, avec de mauvais croisements, phénomène encore amplifié par des petites longueurs de laves. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le remplacement total des laves était la seule mesure correctrice possible et il n’y a donc pas lieu de limiter l’indemnisation à la réparation des seules laves endommagées.
S’agissant de l’application d’un coefficient de vétusté
Eu égard à la longévité normale de pierres calcaires, qui peut largement dépasser une centaine d’années, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté au montant alloué.
En ce qui concerne le trouble de jouissance et le préjudice d’image :
La commune requérante soutient que le bâtiment ne peut pas être fréquenté alors qu’il participe à la promotion du patrimoine culturel. Alors qu’elle n’établit pas l’existence d’un retentissement négatif qui porterait atteinte à son image et qu’elle ne produit aucune pièce justifiant du trouble de jouissance qu’elle subirait, ce chef de préjudice, évalué à 3 000 euros, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Atelier Archipat et la société MP Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN à verser à la commune de Chateauvillain la somme de 199 626 euros toutes taxes comprises, dont il est fait mention au point 10.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du présent tribunal du 9 mai 2023, se sont élevés à la somme de 12 703, 87 euros toutes taxes comprises et ont été mis solidairement à la charge de la commune de Chateauvillain et de son assureur.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre ces frais d’expertise à la charge in solidum de la société Atelier Archipat et de la société MP Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN.
Sur les frais liés litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de la société Atelier Archipat et de la société MP Associés, en sa qualité de liquidateur de la Société Scandola SN, le versement à la commune de Chateauvillain et à son assureur la société Groupama Grand Est, de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chateauvillain et de son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes dont la société Atelier Archipat, son assureur, Gan Assurance, et la société Axa Assurance demandent le versement à ce titre.
Sur les appels en garantie :
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
La société Atelier Archipat soutient que la société Scandola SN a manqué de rigueur et d’exigence dans sa commande auprès du fournisseur de laves. Si cette circonstance n’est pas contestée par la société MP associés en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN en l’absence de production d’un mémoire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société Atelier Archipat n’a pas été en mesure de produire des documents fixant l’origine et la qualité des matériaux alors qu’il lui incombait, en tant que maître d’œuvre, de s’en assurer, de vérifier les essais réalisés en laboratoire concernant les pierres avant leur mise en œuvre et de fournir les procès-verbaux de non-gélivité tel qu’imposé à l’article 1.5.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché de de travaux, ce qu’elle ne pouvait ignorer au titre des missions qui lui étaient dévolues.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des fautes respectives commises par les différents intervenants à cette opération, il y a lieu condamner la société MP associés, en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN, à garantir la société Atelier Archipat à hauteur de 50% du montant des condamnations solidaires prononcées par le présent jugement à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la mutuelle des architectes français, Gan Assurances et Axa Assurances sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Atelier Archipat et la société MP Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN, sont condamnées à verser, in solidum, à la commune de Chateauvillain une somme totale de 199 626 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 703, 87 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge, in solidum, des sociétés Atelier Archipat et MP Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN.
Article 4 : Les sociétés Archipart et la société MP associés, en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN, verseront, in solidum, à la commune de Chateauvillain et à son assureur la société Groupama Grand Est, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société MP associés, en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN, est condamnée à garantir la société Atelier Archipat à hauteur de 50% du montant des condamnations solidaires prononcées à son encontre par le présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chateauvillain, à la société Groupama Grand Est, à la société Atelier Archipat, à la mutuelle des architectes français, à la société MP Associés en sa qualité de liquidateur de la société Scandola SN, à la société Axa Assurances et à la société Gan Assurances.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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