Irrecevabilité 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, aide juridictionnelle, 24 janv. 2022, n° 21/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
JURIDICTION AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
Adresse-Cachet contre une décision du BAJ de : MONT DE MARSAN
Cour d’Appel de PAU N° BAJ: 2021/2657
N° MINUTE : 21/369 du 24 Janvier 2022
RG : N° RG 21/04189 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICOS
JURIDICTION DEMANDEUR
SAISIE DU LITIGE Nom – Prénoms : M. X Y
[…]
[…]
Adresse :
[…]
22 Décembre 2021
Nous, Sylvie DE FRAMOND, Conseillère à la Cour d’Appel de PAU, déléguée à compter du 3 janvier 2022 par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 3 décembre 2021,
Assistée de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal Judiciaire de MONT DE
MARSAN en date du 15 Décembre 2021 ;
Vu le recours formé le 22 Décembre 2021 par Me. Eric TROCCHIA avocat pour le compte de M. X
Y contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions des articles 37, 39 et 46 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, si le demandeur n’a pas produit l’ensemble des pièces que le bureau ou la section du bureau lui a enjoint de fournir, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite ou tout renseignement de nature à justifier qu’il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide, la demande d’aide est caduque.
Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section.
La décision de caducité de la demande, pour défaut de production des pièces demandées, n’est pas susceptible de recours, à la différence des décisions de rejet.
Le bureau d’aide Juridictionnelle a déclaré caduque la demande de M. X Y tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle, faute d’avoir communiqué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la demande qui lui a été faite à son adresse, les pièces justificatives qui lui étaient réclamées .
Cette décision, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, est in-susceptible de recours
Il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable le recours de M. X Y contre la décision de caducité rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
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