Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2405159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré le récépissé de carte de séjour qu’il lui a délivré et lui a fait obligation de le restituer ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente de ce réexamen un récépissé, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la délivrance du récépissé résultant du réexamen par le préfet de la Haute-Garonne de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’était pas illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 9 juillet 1979 à Macina (Mali), est entré en France le 30 juillet 2002, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié du 30 septembre 2002 au 30 novembre 2008 de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant puis du 10 mars 2020 jusqu’au 9 mars 2021 d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Il a sollicité le 13 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… s’est vu délivrer le 3 mai 2024 un récépissé de carte de séjour valable du 3 mai 2024 au 2 août 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son récépissé de carte de séjour et lui a fait obligation de le restituer. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
3. Pour fonder sa décision portant retrait du récépissé de carte de séjour de M. B…, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que le requérant s’est vu délivrer un récépissé de manière indue le 3 mai 2024 dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’admission exceptionnelle au séjour a été refusée par décision du 14 avril 2024 notifiée le 19 avril suivant. Si M. B… soutient que la remise d’un récépissé de carte de séjour résulte du réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’ainsi, la décision du 3 mai 2024 portant délivrance du récépissé n’est pas illégale et par suite insusceptible de fonder la décision de retrait, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet ait entendu procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. B… n’a pas souscrit de nouvelle demande de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour. Par suite et dès lors que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir remettre un récépissé en application des dispositions citées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en décidant du retrait du récépissé, a méconnu les dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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