Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2411077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) American Car City, représentée par Me Tresseres Lagrandeur et Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat d’immatriculation enregistrée sous le n° 53148625 afin de pouvoir immatriculer un véhicule « Dodge Ram 1500 » n° de série 1C6SRFJT0PN538616, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de certificat d’immatriculation définitif dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) American Car City est spécialisée dans l’importation de véhicules américains sur le territoire français. Le 26 août 2024, elle a formulé une demande de certificat d’immatriculation enregistrée sous le n° 52040678 afin de pourvoir immatriculer un véhicule « Dodge Ram 1500 » n° de série 1C6SRFFT3PN543866, demande complétée le 28 août suivant. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par la présente requête, la société demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat d’immatriculation, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant plus de deux mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, si la société requérante produit dans les pièces jointes à la présente requête un document intitulé « REP » qui est le recours en annulation contre la décision en litige, elle ne justifie pas de l’enregistrement de cette requête, qui ne figure pas dans le rôle du tribunal. Par suite, la requête est manifestement irrecevable pour ce motif.
5. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, la société requérante soutient que la décision en litige lui cause nécessairement grief en l’empêchant de poursuivre son activité contractuelle avec l’acquéreur potentiel. Elle fait également valoir qu’en l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation elle se voit perdre une chance de vendre le véhicule qu’elle a expressément acquis à la demande du client. Toutefois, la société requérante ne justifie pas que l’échec de la vente du véhicule en cause et la fin de la relation contractuelle avec le client s’étant porté acquéreur de ce véhicule, au demeurant non établi, porterait atteinte, à court terme, à sa situation financière et notamment à sa trésorerie ou à son chiffre d’affaires. Elle ne démontre pas davantage que l’impossibilité de procéder à l’immatriculation de ce véhicule ou de seulement quelques véhicules, parmi l’ensemble de son activité commerciale, aurait des répercussions négatives concrètes sur son image auprès de ses clients. Enfin, la circonstance que le client serait susceptible d’engager sa responsabilité n’est qu’hypothétique et, en tout état de cause, ne démontré pas une situation nécessitant l’intervention du juge des référés à bref délai. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS American Car City doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS American Car City est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS American Car City.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2411077
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