Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2504921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… C… épouse F…, représentée par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le Préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour annuelle portant la mention « conjoint de français » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, sa requête est recevable ;
- les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait, portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant d’admettre qu’elle remplit les critères permettant la délivrance d’un « titre de séjour annuel en qualité de conjoint de français », le préfet du Var a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les observations de Me Macone pour Mme C… épouse F….
Une note en délibéré enregistrée le 31 mars 2026 a été produite pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse F…, ressortissante albanaise née le 8 septembre 1975, déclare être entrée en France le 17 octobre 2016 sous couvert d’un passeport et en dispense de visa C. Elle s’est mariée avec M. E… F…, ressortissant français, le 20 mai 2025 à Cotignac. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… épouse F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. Si Mme C… épouse F… soutient que l’arrêté attaqué est, dans son ensemble, entaché de défaut de motivation, elle ne précise pas quelles dispositions seraient méconnues. Par suite, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes en droit.
4. En tout état de cause, à supposer que Mme C… épouse F… entende se prévaloir des dispositions citées au point 2, d’une part, la décision attaquée portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a considéré que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait, notamment, que l’intéressée est entrée et s’est maintenue sur le territoire français sans visa et qu’elle ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, qu’elle s’est mariée avec M. F… le 22 mars 2025 mais que la communauté de vie entre les époux n’est pas établie de façon probante, qu’elle est mère d’une enfant née de sa relation avec un ressortissant italien, qu’elle ne justifie pas de la stabilité, de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens privés avec la France, qu’elle n’atteste d’aucune insertion professionnelle ou associative en France, qu’elle n’a pas produit le contrat d’engagement à respecter les principes de la République et qu’elle ne justifie pas de la maîtrise de la langue française. La décision attaquée indique également qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie et où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Si Mme C… épouse F… fait valoir que certains de ces motifs sont erronés en fait ou en droit, un tel constat, à le supposer même établi, n’affecte pas la régularité formelle de la motivation dès lors que la requérante a été, en tout état de cause, mise en mesure de contester utilement le bien-fondé des motifs de la décision ainsi prise. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, tel qu’il est articulé, doit être, en tout état de cause, écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme C… épouse F… soutient résider habituellement en France depuis le 17 octobre 2016, elle n’en justifie pas par les seules pièces versées au dossier, dont une « attestation de bonne conduite » de la paroisse Saint-Pierre datée du 27 octobre 2021 et divers documents, tous récents. L’intéressée a épousé un ressortissant français le 22 mars 2025 à Cotignac dans le Var, et pour démontrer l’effectivité de leur vie commune, elle verse au dossier un bail d’habitation d’un logement meublé signé le 1er avril 2025 et une facture d’électricité datée du 26 octobre 2025 aux noms des deux époux, diverses photographies ainsi que des captures d’écran d’échanges téléphoniques entre les époux des 8, 9 et 10 avril 2024 et des 18,19 et 20 octobre 2025. Toutefois, à la date de l’arrêté litigieux, la durée de la communauté de vie n’était, à la supposer même établie depuis avril 2025, que d’environ sept mois. Par les seules pièces produites relatives au suivi de cours de langue française, d’activités de bénévolat auprès de la paroisse de Cotignac et d’une activité professionnelle d’aide à domicile, laquelle n’est justifiée que sur la période de mars à octobre 2025, puis, postérieurement à l’arrêté attaqué, elle ne démontre pas une intégration particulièrement notable en France. Si sa fille, née d’une précédente union avec un ressortissant italien, est scolarisée en France en classe de seconde pour l’année scolaire 2025/2026 et a suivi antérieurement une scolarité en classes de primaire et au collège, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre un cursus scolaire normal dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée en France et de la courte durée de son mariage avec un ressortissant français, l’arrêté contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… épouse F… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, si Mme C… épouse F… soutient qu’en refusant d’admettre qu’elle remplit les critères permettant la délivrance d’un « titre de séjour annuel en qualité de conjoint de français », le préfet du Var a commis une erreur de fait, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse F… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B… et Mme D…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière.
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