Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2302082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Carlini & Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande du 14 février 2023 tendant au versement de la somme de 25 541 euros au titre de l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montfavet de procéder au paiement de la somme de 25 541 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a perçu aucune indemnité de précarité alors qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé à l’issue de son dernier contrat, alors que le montant de son indemnité de précarité aurait dû être de 31 194 euros, représentant 10% de sa rémunération, et qu’il n’a perçu qu’une somme de 5 652,96 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par le cabinet Houdart & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté en qualité de praticien attaché par le centre hospitalier de Montfavet par six contrats à durée déterminée exécutés entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2021. Par un courrier reçu le 14 février 2023, il a sollicité le versement de la somme de 25 541 euros au titre de l’indemnité de précarité prévue l’article L. 1243-8 du code du travail. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande et d’enjoindre le versement de la somme en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
Si l’article L. 1243-8 du code du travail est rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, en revanche, en l’absence de toute disposition expresse, ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens attachés dont le statut est exclusivement fixé par les dispositions des articles R. 6152-600 à 637 du code de la santé publique.
D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé / (…) /. A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat ». En vertu de l’article 2 de cet arrêté, « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé [relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé], dus au titre du contrat en cours (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % du total des émoluments bruts dus au titre du contrat en cours, quelle que soit la partie à l’initiative du non-renouvellement du contrat.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de paie de M. B… que pendant son dernier contrat de recrutement en qualité de praticien attaché pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2021, le requérant a perçu une somme mensuelle de 4 607,41 euros, soit un montant total de 23 037,05 euros, de sorte que le montant de l’indemnité de précarité à laquelle il a droit, qui correspond à 10% de la rémunération brute perçue pendant ce contrat de travail, s’élève à 2 764,45 euros. Par suite, et alors qu’il est constant que M. B… a perçu une somme de 5 652,96 euros au titre de l’indemnité de précarité en septembre 2022, il n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait dû lui verser une somme de 25 541 euros.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Montfavet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Montfavet.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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