Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2512289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lopasso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 portant fin de détachement dans l’emploi fonctionnel de chef des services techniques du ministère de l’intérieur, directeur de l’immobilier du SGAMI Sud, à compter du 4 septembre 2025 et portant affectation en qualité de chargé de mission auprès du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans l’emploi fonctionnel de chef des services techniques du ministère de l’intérieur, directeur de l’immobilier du SGAMI Sud, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la vacance de ce poste à responsabilités, pour lequel la limite de candidature est fixée au 31 décembre 2025, nécessite sa réintégration immédiate, dans l’intérêt du service ; aucun élément factuel ne permet de retenir que le maintien dans ses fonctions compromettrait l’intérêt public ; par ailleurs, sa nouvelle affectation le prive de l’ensemble de ses responsabilités avec des conséquences immédiates sur son avancement de carrière, sur sa rémunération et entraîne des troubles dans ses conditions d’existence ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la procédure contradictoire préalable afin de préserver ses droits de la défense n’a pas été respectée ; il a été privé d’une garantie individuelle ;
- l’arrêté ne comporte aucune considération de fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision de mettre un terme de manière anticipée à son détachement n’est pas justifiée par l’intérêt du service ; son comportement n’a jamais été remis en cause ; son haut niveau d’engagement a été reconnu ;
- l’irrégularité du détachement anticipé entraîne par voie de conséquence l’irrégularité de son affectation au poste de chargé de mission ;
- au surplus, ladite affectation apparaît irrégulière au regard de l’erreur manifeste quant au grade du poste ;
- il est ingénieur hors classe des services techniques ; l’arrêté en litige prévoit sa réintégration dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur à compter du 4 septembre 2025 ; ce poste de chargé de mission, qui ne correspond pas à son grade, le prive de l’ensemble de ses responsabilités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2512287 enregistrée le 8 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour démontrer l’urgence, M. B… soutient que l’arrêté porte atteinte de manière grave et suffisamment immédiate à un intérêt public dès lors que sa reprise apparaît essentielle au regard des missions assurées, que la vacance de ce poste à responsabilités, pour lequel la limite de candidatures est fixée au 31 décembre 2025, nécessite sa réintégration immédiate et que sa nouvelle affectation le prive de l’ensemble de ses responsabilités avec des conséquences immédiates sur son avancement de carrière et entraîne des troubles dans ses conditions d’existence. A cet égard, M. B… expose qu’il aurait pu prétendre à un avancement d’échelon HEA si au 1er novembre 2025 il était encore affecté au poste de directeur immobilier et que la fin anticipée de son détachement entraîne une baisse de rémunération, le privant de 60 points d’indice majoré au titre de la nouvelle bonification indiciaire, alors qu’il revenait d’un congé de longue maladie. Si la décision contestée entraîne une diminution de la rémunération du requérant, liée à la perte de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait en sa qualité de directeur de l’immobilier, une telle une diminution de rémunération ne suffit pas à justifier une situation d’urgence, alors au demeurant, que M. B… ne démontre pas les troubles dans les conditions d’existence allégués. Par ailleurs, quand bien même la fin anticipée du détachement de M. B… dans l’emploi fonctionnel de chef des services techniques du ministère de l’intérieur, directeur de l’immobilier du SGAMI Sud, entraîne une diminution de ses responsabilités, et notamment celles d’encadrement, il ne résulte pas des éléments versés à l’instance que la fonction qui lui est dévolue ne correspondrait pas à son grade, l’intéressé étant réintégré dans le « corps des ingénieurs des services techniques » du ministère de l’intérieur et reclassé, au 4 septembre 2025, ingénieur hors classe 5ème échelon, avec une ancienneté conservée de 10 mois et 3 jours et affecté en qualité de chargé de mission (groupe RIFSEEP 1) auprès du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud. Enfin, le requérant n’établit pas que la décision contestée est de nature à lui causer un préjudice en termes d’avancement de carrière tel qu’il serait urgent de suspendre la décision attaquée. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne résulte pas davantage de l’atteinte qui serait portée à un intérêt public, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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