Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 oct. 2024, n° 2400073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2024 et le 25 avril 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de conduire sur le territoire français durant six mois.
Il soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de l’infraction qui lui est reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968 ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. A, titulaire d’un permis de conduire étranger, après qu’il ait été contrôlé et dépisté positif, le 17 décembre 2023 à Gouy, à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 42 de la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, relatif à la suspension de la validité des permis de conduire : « 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré, le droit de faire usage du permis pourra : () a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration du délai () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ». L’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route définit, dans une première section, les modalités relatives aux épreuves de dépistage, prévues aux article R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, consistant, à partir d’un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant notamment à la famille des cannabiniques. Dans une seconde section, il définit les modalités relatives aux analyses et examens, en précisant que le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d’un ou plusieurs produits stupéfiants. Aux termes de l’article 3, qui relève de la première section de l’arrêté : " I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : / 1° S’agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; / () « . Aux termes de l’article 10, qui relève de la deuxième section de l’arrêté : » Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; / () / II. – En cas d’analyse sanguine : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ; / () ".
4. M. A soutient que l’usage de stupéfiant n’est pas démontré. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que le rapport d’expertise toxicologique effectué par le laboratoire de pharmacocinétique et de toxicologie du groupe hospitalier du Havre atteste que le résultat de l’analyse salivaire est positif s’agissant de la détection du 9-tétrahydrocannabinol (THC) avec un niveau de concentration de 7,5 ng/ml de salive La matérialité de l’imprégnation cannabique est ainsi établie. Par suite la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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