Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 24 déc. 2024, n° 2403348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Saint-Léger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de Mme Macaud ;
— les observations de Me Saint-Léger, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article
R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité nigérienne, né le 13 septembre 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024, notifié le 6 décembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l’Espagne.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. C :
3. En premier lieu, par arrêté n°24-035 du 12 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, M. A, adjoint à la cheffe du pôle régional « Dublin », a reçu délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés relevant des attributions de ce bureau, en particulier les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l’identification de M. C comme demandeur d’asile en Espagne et l’accord explicite de ce pays pour sa prise en charge en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, la décision mentionne expressément que le requérant a déclaré avoir une sœur en France mais qu’il n’en apportait pas la preuve. M. C est ainsi en mesure de discuter des motifs de son transfert vers l’Espagne. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré très récemment en France, a indiqué, au cours de l’entretien réalisé le 11 septembre 2024, être célibataire, ne pas avoir d’enfant mineur présent sur le territoire des Etats membres mais avoir une sœur en France qui y a déposé une demande d’asile. Toutefois, et à supposer même que M. C ait une sœur en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec elle une relation d’une particulière intensité, le requérant résidant, par ailleurs, à une autre adresse que celle de sa prétendue sœur. En outre, si M. C, qui produit un diplôme de Licence en science juridique, indique vouloir poursuivre ses études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu’il ne pourrait étudier en Espagne. Enfin, si le requérant fait état de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Niger, l’arrêté attaqué prononce son transfert vers l’Espagne et non le Niger. Au surplus, il n’est pas établi que l’Espagne ne serait pas en mesure de le protéger des risques encourus dans son pays d’origine, risques dont il n’est au demeurant pas justifié. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l’Espagne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Saint-Léger relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Saint-Léger et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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