Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 juil. 2025, n° 2504774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille C. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. D E doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour le compte de sa fille C.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue dès lors que sa fille ne peut pas voyager à l’étranger pour rendre visite à son grand-père en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M. E.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la mesure fait obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; () « . Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire () « . Aux termes de l’article 1 du décret du 23 octobre 2014 : » En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ". Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans ladite annexe.
4. En l’espèce, M. D E, ressortissant russe, est père d’une enfant née le 21 avril 2013. Par une demande du 23 août 2024, restée sans réponse, il doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A).
5. Il résulte de l’instruction que le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur la demande de A présentée par le requérant a fait naître une décision implicite de rejet le 24 octobre 2024. Il s’ensuit que la mesure qu’il sollicite sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l’exécution de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, / Le greffier,
No 2504774
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