Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2025, n° 2501336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la société Résidence la Vie, représentée par Me Delbury-Bosset, demande au tribunal :
1°) d’accorder le dégrèvement ainsi que le remboursement de la cotisation de taxe d’habitation pour un montant de 20 788 euros ainsi que la majoration pour paiement tardif d’un montant de 2 079 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de la société Résidence la Vie, le directeur départemental des finances publiques de l’Orne a, par une décision du 4 juin 2025, prononcé d’office un dégrèvement sur l’imposition en cause de taxe d’habitation 2024. La société requérante ayant obtenu totalement satisfaction en cours d’instance, les conclusions aux fins de dégrèvement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à la société Résidence la Vie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de dégrèvement de la requête de la société Résidence la Vie.
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à la société Résidence la Vie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidence la Vie et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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