Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2510205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. D… E… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit de présenter des observations préalables ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation du danger persistant et sérieux de graves persécutions auxquelles il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… B…, né le 5 avril 1998, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 11 juin 2024. Sa demande d’asile présentée le 4 juillet 2024 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 avril 2025. Par un arrêté du 14 août 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à M. A… C…, adjoint au chef de bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau en cas d’absence ou d’empêchement de certaines autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement, l’obligation pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il n’est pas établi que M. B… a été informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe cité au point précédent, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle autres que ceux examinés lors de sa demande d’asile qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont son article 3 interdit l’exposition à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement le 4° de l’article L. 611-1 applicable à la situation de M. B…, l’arrêté contesté rappelle l’état civil du requérant, sa situation au regard du droit d’asile, sa vie privée et familiale, ses liens avec la France ainsi qu’avec son pays d’origine, et considère que sa situation ne l’expose pas à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures d’éloignement et de fixation du pays de destination en cause. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient qu’il a fui le Bangladesh afin d’échapper à des menaces directes, des arrestations arbitraires, des agressions physiques et la spoliation de ses biens dans un contexte de conflit foncier intrafamilial et de pressions politiques, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de ces allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée pour absence d’éléments sérieux, au motif que les faits allégués n’étaient pas établis, et que les risques d’atteintes graves auxquels M. B… se dit exposé en cas de retour dans son pays n’étaient pas avérés. Par suite, la décision attaquée n’a pas procédé à une inexacte appréciation des risques auxquels M. B… est exposé en cas de retour dans son pays au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 14 août 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B…, à la préfète de l’Essonne et à Me Dookhy.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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