Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2414775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2414775, M. C… B… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2414776, Mme E… K… épouse B… A…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme B… A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… A…, ressortissants algériens nés respectivement le 30 mai 1977 et le 6 juillet 1980, déclarent être entrés pour la dernière fois en France le 2 août 2023, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités espagnoles, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Par deux arrêtés datés du 27 août 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à chacun des deux époux de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination. M. B… A…, par la requête n° 2414775, et Mme B… A…, par la requête n° 2414776, demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes n° 2414775 et n°2414776 concernent les membres d’un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme I… H…, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjoint, M. J… D…, à Mme G… F…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. et Mme B… A… avant d’édicter les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. et Mme B… A… auraient déposé une demande de titre de séjour depuis leur arrivée en France, auraient vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises, le 27 août 2024, les décisions contestées, ni qu’ils disposaient d’éléments pertinents relatifs à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises, à leur encontre, les décisions litigieuses et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces mesures. En outre, les requérants, se trouvant en France sans titre à y séjourner, ne pouvaient ignorer qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… A… déclarent être entrés pour la dernière fois en France, ainsi qu’il a été dit, le 13 août 2023, sous couvert de visa Schengen délivrés en Espagne. A supposer même qu’ils aient bénéficié de tels visas, ce dont ils n’apportent pas la preuve, les époux se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français et n’ont pas cherché à régulariser leur situation. Les requérants, qui ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Algérie, où résident leurs parents ainsi que certains de leurs frères et sœurs, allèguent, sans le justifier, entretenir des liens intenses et stables avec les frères et sœur de Mme B… A… qui résident en France. Ils n’établissent pas davantage y avoir noué d’autres liens d’une intensité particulière en dehors de ce cercle familial. Par ailleurs, les requérants expliquent que leurs enfants mineurs, nés en 2016 et 2018, et qui résident à leurs côtés en France, pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale a, eu égard à la situation administrative de leurs parents, vocation à se reconstituer. Enfin, si les intéressés indiquent avoir créé une micro-entreprise de service d’aide à domicile, cet unique élément ne saurait être regardé comme leur permettant de justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. et Mme B… A… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme B… A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Mme E… K… épouse B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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