Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2404420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2023, M. A C, ressortissant ghanéen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 28 mai 2024, refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui, par un arrêté du 11 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, bénéfice d’une délégation de signature donnée par le préfet de la Haute-Garonne, pour notamment signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de renvoi attaquée rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’est pas exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs pour lesquels il a fixé la durée de cette interdiction à six mois en reprenant les critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code. Il s’ensuit que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prendre son arrêté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, si M. C soutient résider en France depuis 2011, les éléments qu’il produit à l’appui de ses allégations sur ce point ne sont pas de nature à démontrer une résidence habituelle et continue en France depuis cette date, alors qu’il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 juillet 2022 et qu’il se maintient sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 3 octobre 2022. S’il se prévaut de la relation qu’il entretient depuis 2018 avec une ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 mars 2026, il n’établit ni l’ancienneté ni la stabilité de cette relation par la seule production de deux attestations de contrat EDF datées du 5 février 2024 et du 16 novembre 2023 et établis à leurs deux noms, de factures d’abonnement Free pour les mois de janvier, avril, juillet, octobre et décembre 2023 sur lesquelles figurent son seul nom, et de trois courriers de confirmation de rendez-vous médicaux datés du 18 janvier 2023 et du 19 septembre 2022, le premier étant au seul nom de sa concubine et les deux autres à son seul nom. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont initié, le 8 mars 2023, un traitement dans le cadre d’une tentative d’assistance médicale à la procréation, M. C ne produit aucune pièce de nature à établir que cette démarche aurait été poursuivie, ni aucun protocole précis de fécondation in vitro. En outre, il n’est pas établi qu’il serait isolé au Ghana, son pays d’origine, où résident ses parents. Par ailleurs, si le requérant produit des attestations justifiant de son investissement associatif, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité en France ni qu’il justifierait d’une particulière intégration. D’autre part, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste de carreleur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet assortie d’une demande d’autorisation de travail, il ne justifie d’aucune qualification ou expérience dans ce domaine. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions citées au point 6.
9. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, M. C, qui n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu ces dispositions.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C ne justifie pas d’une résidence régulière et habituelle en France depuis 2011 ni n’établit la stabilité et l’ancienneté d’une vie commune avec sa concubine. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière, par le travail, par la seule détention d’une promesse d’embauche, ni par son engagement associatif. Enfin, le requérant ne justifie pas de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français par la seule production d’attestations de connaissances alors qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine, le Ghana, où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence en France ni n’établit l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa concubine. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 3 octobre 2022. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, prendre à son encontre une décision d’interdiction de retour en France pour une durée de six mois. Par suite, les moyens tirés de telles erreurs doivent être écartés.
19. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame, sur leur fondement, M. C, que ce soit au bénéfice de son conseil ou à son propre bénéfice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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