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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et poursuivre normalement ses études sans disposer d’un récépissé de sa demande de titre de séjour :
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et provisoire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une demande déposée le 14 décembre 2025, M. B…, ressortissant marocain né le 7 mai 2004, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour le 14 décembre 2025. Toutefois, le requérant soutient que malgré la complétude de son dossier, laquelle n’est pas contestée en défense, il n’a été mis en possession d’aucun récépissé de sa demande ce qui le place dans une situation d’insécurité juridique permanente, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et poursuivre normalement ses études comprenant notamment la réalisation d’un stage impliquant qu’il soit muni du document sollicité. Dans ces conditions, et compte-tenu des nombreuses relances adressées à l’administration par le requérant, il est constant que ce dernier justifie de l’urgence de la situation et de l’utilité de la mesure qu’il sollicité, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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