Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2528487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Val d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en du date du 14 janvier 2026 .
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant bangladais né le 28 février 1992 et entré en France en 2010 selon ses déclarations, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 16 septembre 2025 est signé par Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation du préfet du Val d’Oise à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier les 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val d’Oise s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit notamment la saisine de la commission du titre de séjour lorsque l’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour justifie de plus de dix ans de séjour habituel en France. Toutefois, M. A… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par ses effets, n’a pas pour objet de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui, selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille, n’atteste pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une insertion forte dans la société française, en dépit de l’exercice d’une activité professionnelle établie à compter de 2018. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de destination n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de l’intéressé et indique que ce dernier n’allègue ni n’établit être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A… ne présente aucun élément justifiant de craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. M. A…, qui soutient résider habituellement en France depuis 2010, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 19 février 2021 prise par le préfet du Val d’Oise à laquelle il s’est soustrait et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sarhane et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délai ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Litige ·
- Commune ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Plateforme
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Résidence ·
- Route ·
- Rejet ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.