Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros, à Me Kuhn-Massot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de ses attaches sur le territoire et de son insertion professionnelle en méconnaissance du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Kuhn-Massot, représentant pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 22 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…)».
M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations dès lors qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. En outre, et en tout état de cause, il n’est pas marié à une ressortissante française et ne peut se prévaloir de ces stipulations.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne justifie pas d’une vie commune ancienne avec sa compagne de nationalité française en ne produisant que quelques pièces chaque année en 2020 et 2021, des bulletins de salaire de septembre 2022 à janvier 2024 libellés à l’adresse de sa compagne et à une autre adresse, une attestation d’assurance habitation à leurs deux noms et une attestation d’hébergement de sa compagne datant du 8 février 2024 alors qu’il ne produit plus aucune pièce de janvier 2024 à octobre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a conclu de pacte civil de solidarité avec sa compagne que le 19 janvier 2024, soit moins de neuf mois avant l’arrêté attaqué, et que le couple n’a pas d’enfant. Dans ces conditions, alors que le requérant, âgé de trente-quatre ans, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent ses parents et quelques-uns de ses frères et sœurs, ce dernier n’est fondé à se prévaloir ni d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d’une méconnaissance des stipulations précitées, ni d’une erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle et notamment familiale.
Il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. B… ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle sur le territoire en qualité de boucher, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé cet emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2024 sans apporter de justificatifs de la continuité de son activité professionnelle depuis lors. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières devant conduire à la régularisation de sa situation. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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