Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2300351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Huaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sai a interdit le stationnement des deux côtés sur la voie communale de la Genterie.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— l’interdiction n’est pas adaptée, ni nécessaire et proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la commune de Sai, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et sollicite une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D A épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de la route,
— l’arrêté du 31 janvier 1896 relative à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Lerable, représentant la commune de Sai.
Mme D A épouse B n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B est propriétaire occupante de la parcelle n° 83 située chemin de la Genterie à Sai. Par un jugement non définitif du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Argentan a jugé que son époux M. C B était également propriétaire de la parcelle n° 87 implantée sur le même chemin. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont la requérante sollicite l’annulation, le maire de Sai a interdit le stationnement sur une portion de la voie communale de la Genterie desservant notamment les parcelles n° 83 et 87.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général de collectivités territoriales, " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° () Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté litigieux qu’afin d’interdire le stationnement sur la portion de voirie concernée, le maire de Sai a motivé sa décision par la nécessité « d’organiser le stationnement sur la voie communale de Genterie en raison des difficultés de circulation liées aux stationnement abusifs et récurrents gênant les usagers de la route, dans les deux sens de circulation » mais également par la nécessité « de garantir la commodité et la sécurité de la circulation sur la voie communale de la Genterie ». Cette motivation est conforme aux finalités d’intérêt public au titre desquelles le maire exerce ses pouvoirs de police en la matière. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu’il aurait en réalité poursuivi un but différent. Son intention de nuire à Mme B n’est pas établie du seul fait qu’un litige l’a opposée à la commune sur la propriété de la parcelle cadastrée C 87. En outre, la voie concernée ne dessert pas uniquement les parcelles n° 83 et 87 appartenant à la requérante, mais également les parcelles n° 80 à 82, 86, 165 et 169. La décision litigieuse ne la concerne donc pas spécifiquement. Enfin, il n’est pas contesté que les personnels soignants venant visiter Mme B ont la possibilité de stationner sur la parcelle n° 87 située en face de son habitation et qu’un autre espace de stationnement est disponible sur la voie élargie située en face des parcelles n° 80 à 83. La nuisance associée à l’application de l’arrêté n’est donc elle-même pas établie. Il en résulte que le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 417-70 du code de la route, « tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction prononcée concerne une section d’approximativement 500 mètres d’une voie large de 3 mètres desservant plusieurs parcelles construites. Compte-tenu de l’étroitesse de la voie, observable sur les photographies versées aux débats, le stationnement des véhicules dans l’un ou l’autre sens de la voirie concernée constitue nécessairement une gêne à la circulation. Il peut également constituer un danger, dès lors que cette voie s’emprunte après un virage en épingle depuis une route sur laquelle la circulation est limitée à 70 kilomètres par heure. Il est enfin susceptible d’empêcher le passage des véhicules de secours, compte tenu de leur gabarit, et contrevient à cet égard aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1896 relative à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie, qui prévoit à cette fin une largeur d’accès de 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent s’agissant de l’existence d’autres possibilités de stationnement pour les riverains, la mesure édictée apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée. A cet égard, le moyen tiré du pouvoir du maire de réserver certains emplacements de stationnement aux personnes titulaires d’une carte mobilité inclusion est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 et que sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Sai les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Sai.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J.F. MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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