Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 déc. 2025, n° 2503723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 10 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que, par un arrêté du 15 octobre 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… et l’a obligée à quitter le territoire français.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B… C…, le préfet du Calvados, par un arrêté du 15 octobre 2025, s’est prononcé sur la demande de titre de séjour formulée par la requérante et a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire. Il appartient dès lors à Mme C… de demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 qui rend sans objet la présente requête. Une requête de Mme C… a d’ailleurs été enregistrée sous le numéro 2503719 aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Lerévérend relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 24 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
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