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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2402045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 7 mai 2024,
Mme E B, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’issue d’un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen, ainsi qu’au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles
37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ait pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur sa situation, ni que ce rapport ait été transmis aux membres du collège précité, ni que l’avis du collège ait été signé par les membres composant celui-ci, ni que ces derniers étaient compétents pour le signer ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, qui a commis une erreur de droit en procédant à l’examen de la demande sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code, n’a pas procédé à l’examen de sa demande à ce titre et qu’elle en remplissait les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ait pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur sa situation, ni que ce rapport ait été transmis aux membres du collège précité, ni que l’avis du collège ait été signé par les membres composant celui-ci, ni que ces derniers étaient compétents pour le signer ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas son identité ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas son identité ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 7 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit, à la demande du tribunal, l’entier dossier médical de Mme B, qui a été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Femenia,
— et les observations de Me Cardon, représentant Mme B.
1. Mme B, ressortissante kosovare, née le 6 avril 1986 à Fushë Kosovë (Kosovo), déclare être entrée en France le 25 novembre 2012. Par une décision du 20 décembre 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à son admission à l’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant son recours dirigé à l’encontre de cette décision le 27 octobre 2014. L’intéressée s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 16 mars 2015 au 15 mars 2016, cette carte ayant été régulièrement renouvelée jusqu’au
28 mai 2021. Le 28 mai 2021, Mme B s’est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle, valable du 3 mai 2021 au 2 novembre 2022 portant la mention « vie privée et familiale ».
Le 1er septembre 2022, Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », précisant qu’elle sollicitait une « carte de résident » au regard de la durée de son séjour en France. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire à l’issue d’un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n°158 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet relève expressément que Mme B ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire tels que précisés à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l’espèce, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir vainement sollicité l’asile en 2013, s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour au titre de sa vie privée et familiale en raison de son état de santé à compter de l’année 2015. Si, elle se prévaut des mentions manuscrites figurant sur la première page de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », indiquant " demande de carte de séjour + 10 ans / carte de résident car séjour en France depuis 2012 soit 10 ans ", elle n’établit pas avoir formé une demande de titre sur un motif différent de celui pour lequel elle avait jusqu’alors été autorisée à résider sur le territoire français, et notamment au titre de ses liens privés et familiaux en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que la requérante ne fait état que de la durée de sa présence en France, laquelle ne peut constituer à elle seule le fondement d’un titre de séjour, de la présence de sa mère qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2017, et de sa participation à diverses actions de formation, le préfet n’était pas tenu d’examiner la demande de titre de séjour au titre de ces dispositions et il ne l’a d’ailleurs pas fait. Dès lors Mme B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () « . L’article R. 425-11 du même code dispose que : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () « . Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ".
10. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII daté du 25 janvier 2023 et il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées a été établi par un médecin du service médical de l’OFII qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Ce dernier, ainsi que les médecins composant le collège auteur de l’avis précité, ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII en date du 3 octobre 2022. Enfin, il ressort également des pièces produites par le préfet, et notamment du bordereau de transmission versé à l’instance, que le rapport de ce dernier médecin a été transmis le 23 novembre 2022 au collège de médecins. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié en 2016 d’une greffe de rein nécessitant la poursuite de divers traitements. Par ailleurs, elle bénéficie en raison de divers problèmes de santé de plusieurs suivis médicaux en néphrologie, en cardiologie, en diabétologie, en dermatologie et en gynécologie. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, le préfet du Nord a repris à son compte les conclusions du collège de médecins de l’OFII, selon lesquelles si l’absence de prise en charge médicale de l’intéressée est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Kosovo lui permettent de bénéficier d’un traitement approprié. Aucune des pièces produites par la requérante n’est de nature à remettre en cause ces conclusions, étant relevé d’une part que l’absence de réalisation de transplantation rénale au Kosovo ne peut suffire à démontrer l’absence de prise en charge appropriée pour un suivi de greffe stabilisée et d’autre part que contrairement à ce qui est soutenu les molécules composant la bithérapie immunosuppressive (Tacrolimus et Everlolimus) figurent toutes deux sur la liste des médicaments disponibles dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. Mme B est présente en France depuis plus de dix ans. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, elle est célibataire et sans enfant et se prévaut, au titre de ses liens familiaux de la seule présence de sa mère, laquelle a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français en 2017 et se trouve depuis en situation irrégulière. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et n’établit pas être dépourvue de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. A cet égard, elle ne conteste pas que son père et ses frères et sœurs y sont toujours présents.
Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir au titre de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ainsi qu’il a été indiqué au point 10 du présent du jugement est en tout état de cause régulière. Par suite le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
19. En troisième lieu, si l’identité de Mme B ne figure pas au dispositif de l’arrêté en litige pour ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français, cet élément, qui relève d’une simple erreur de saisie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté d’autant qu’au surplus, il n’est pas contesté que l’arrêté en litige concerne la requérante.
20. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 11 et 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
24. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir au titre de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, ainsi qu’il a été indiqué au point 10 du présent jugement, est en tout état de cause régulière. Par suite le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
25. En dernier lieu, si l’identité de Mme B ne figure pas au dispositif de l’arrêté en litige pour ce qui concerne la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français, cet élément, qui relève d’une simple erreur de saisie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen ne peut être qu’écarté d’autant qu’au surplus, il n’est pas contesté que l’arrêté en litige concerne la requérante
26. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, d’une part il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de fixation du pays de destination.
28. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir au titre de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement la concernant de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, ainsi qu’il a été indiqué au point 10 du présent jugement, est en tout état de cause régulière. Par suite le moyen ainsi invoqué doit être écarté
29. En dernier lieu, si Mme B soutient qu’elle ne pourrait retourner au Kosovo sans mettre sa vie ou sa liberté en danger et sans risquer d’être soumise à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Bonhomme La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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