Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2500844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 21 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 16 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Illiers-Combray a décidé la fermeture de la piscine de Montjouvin.
Elle soutient que la délibération contestée est illégale au motif que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’ordre du jour contenu dans les convocations adressées aux élus ne portaient pas sur cette question ;
- elle porte atteinte au principe de transparence.
Par un courrier du 14 janvier 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501030 du 7 mars 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut d’urgence la demande de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune d’Illiers-Combray adoptée le 16 janvier 2025 en tant qu’elle décide la fermeture de la piscine de Montjouvin ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune d’Illiers-Combray (28120) s’est réuni le jeudi 16 janvier 2025 à 20 h 15, les élus ayant été convoqués le 8 janvier 2025 par courrier comportant l’ordre du jour suivant : A) Scolaire – 1. Cantine scolaire – Tarif 2025 ; B) Ordures ménagères – 2. Modification du nombre de passage en centre-ville ; C) Nomination des sites et lieux ; D) Délibérations ; E) Questions diverses. Il ressort du compte-rendu dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que l’assemblée délibérante a notamment décidé, a douze voix pour, deux voix contre et une abstention, la fermeture de la piscine de Montjouvin après la présentation du bilan financier des trois dernières années et autorisé le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. ». L’article L. 2121-11 du même code dispose : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut régulièrement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception des questions de faible importance susceptibles d’être traitées au titre des « questions diverses ». Les mentions des délibérations font foi jusqu’à preuve du contraire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Mme A… a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courriel transmis le 14 janvier 2026, ouvert le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’en être désistée. La requérante n’ayant pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 1° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Illiers-Combray.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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