Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 déc. 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Foucault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a rejeté sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail ;
2°) de lui attribuer l’orientation professionnelle en Esat ;
3°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son état de santé ne lui permet pas de suivre le rythme imposé en milieu ordinaire ;
- elle a besoin d’un soutien médical et psychologique, ce que lui apporterait une orientation en milieu protégé.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud
- et les observations de Me Iffrig, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 5 février 1967, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados, le 8 avril 2024, une demande d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail. Dans une séance du 7 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. Mme A… a formé, le 5 août 2024, un recours administratif. Par la décision attaquée du 14 février 2025, la CDAPH du Calvados a refusé à Mme A… le bénéfice de l’orientation professionnelle en milieu protégé.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l’orientation professionnelle des personnes handicapées, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l’orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. En l’espèce, Mme A…, qui est reconnue en qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, présente une déficience du psychisme ancienne chronique et une déficience auditive séquellaire unilatérale. Elle indique être également atteinte d’une paralysie faciale droite, d’une algie vasculaire de la face, d’une bronchopneumopathie chronique obstructive et de lombalgies. Mme A…, qui sollicite une orientation vers un milieu protégé, souhaite intégrer un établissement et service d’aide par le travail, structure qu’elle considère comme adaptée à ses pathologies. Il résulte de l’instruction que Mme A… bénéficie actuellement d’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028, qui lui a été accordée pour lui apporter une aide dans sa vie quotidienne et dans les démarches courantes de la vie sociale et professionnelle. Elle travaille en milieu ordinaire depuis de nombreuses années et exerce une activité en contrat à durée indéterminée sur un poste d’agent d’entretien à temps partiel. Elle a comme projet professionnel de travailler au sein d’une micro-entreprise de nettoyage de sépultures et multi-services de la vie quotidienne, en compagnie de son fils. Elle ne présente pas de déficience intellectuelle. Elle est accompagnée par France Travail, dans le cadre d’un projet de réinsertion professionnelle. Si elle indique avoir besoin d’un soutien médical et psychologique, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale, au sens de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qu’elle aurait besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques qui ne pourraient être satisfaits par une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend notamment les entreprises adaptées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados rejetant sa demande d’orientation vers un établissement et service d’aide par le travail.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’octroi d’une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Foucault et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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