Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 déc. 2025, n° 2503687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 novembre 2025, le préfet du Calvados a donné une suite favorable à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2027. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Mitata, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Mitata une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mitata renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mitata et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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