Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 déc. 2025, n° 2514678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône, le 27 novembre 2025, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Manzoni, substituant Me Bescou, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soulève, en outre, le moyen tiré du défaut d’examen de l’obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de M. B… C….
Les préfètes de l’Isère et du Rhône, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué du 14 novembre 2025 de la préfète de l’Isère a été signé par M. H… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Isère qui disposait, en vertu d’un arrêté de la préfète du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et produit en défense, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment l’arrêté en litige. Quant à l’arrêté du 14 novembre 2025 de la préfète du Rhône, il a été signé par M. E… I…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… F…, cheffe du bureau de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des actes attaqués doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… C…, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 1977, soutient qu’il réside en France depuis 2006 et en a ainsi fait le centre de ses attaches privées et familiales. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, la circonstance qu’il occupe un emploi de peintre en bâtiment, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne suffit pas à établir qu’il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’il aurait résidé de manière continue sur le territoire français depuis 2006, dès lors notamment qu’aucun document n’est produit pour la période comprise entre 2006 et 2009 ainsi que pour les années 2016 et 2017. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée ni d’un défaut d’examen ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur la circonstance que M. B… C… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 8 avril 2021 et qu’étant dépourvu de documents d’identité en cours de validité, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Ces motifs suffisent à eux seuls à tenir pour établi le risque de fuite au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l’Isère n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, quand bien même les éléments reprochés à M. B… C… ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 du présent jugement quant à l’insuffisance de l’intégration de l’intéressé sur le territoire français et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Isère n’a, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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