Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2024, n° 2402221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tournan, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de droits, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour étudiant a expiré ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit au respect de la vie privée et familiale, et à son droit à la sûreté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 25 janvier 1993, est entrée en France en septembre 2020 sous couvert d’un visa mention « étudiant », puis a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité. Le 20 novembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 15 décembre 2023, et a été munie d’une attestation de dépôt. Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document établissant son droit au séjour pendant l’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures, Mme A se prévaut de l’irrégularité de son séjour sur le territoire, de son impossibilité de voyager en Chine lors des fêtes récentes du nouvel an lunaire, de son incapacité à répondre à une offre d’emploi en CDD dans le cadre de l’évènement « Fashion Week » de mars 2024, et du risque qu’elle court d’être placée en centre de rétention administrative. Ce faisant, Mme A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 16 février 2024
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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