Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2025, n° 2504071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B C, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par un agent ayant spécifiquement été formé pour mener un entretien de vulnérabilité ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, dans la mesure où le questionnaire d’évaluation qu’il fixe ne permet pas d’évaluer la vulnérabilité d’un demandeur, en raison de son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle accepte l’orientation géographique qui lui a été proposée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2025 en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Pluchet, se substituant à Me Hug, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 30 octobre 1990 a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale le 22 mai 2024. Le lendemain elle a accepté les conditions matérielles d’accueil, qui lui ont été retirées par une décision du 28 juin 2024 devenue définitive. Par une décision du 11 décembre 2024, dont Mme A demande au tribunal administratif l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le motif sur lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A, à savoir le fait qu’elle n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle a été orientée dans le délai de cinq jours. Par suite, la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2024, Mme A a bénéficié d’un entretien en wolof visant à évaluer sa vulnérabilité, conduit par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que cet agent a reçu une formation spécifique pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent concerné, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision par laquelle l’office a refusé de rétablir Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A, qui a, en tout état de cause, fait état de ses problèmes de santé lors de l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié le 7 novembre 2024, ne peut pas utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile au motif qu’aucune question n’est posée au demandeur sur son état de santé dès lors que cet arrêté ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de ce texte réglementaire.
8. En dernier lieu, Mme A a bénéficié le 7 novembre 2024 d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Si elle se prévaut de son état de santé, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. De même, si l’intéressée a accepté l’orientation géographique qui lui a été proposée pour être hébergée à Montpellier et soutient avoir raté son train et en avoir informé l’administration à qui elle aurait demandé un nouveau titre de transport, elle ne produit aucun élément pour en attester. Par suite, en refusant de rétablir Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de fait, ni n’a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’office n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 11 décembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. D
La greffière,
signée
M. SOPPI MBALLALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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