Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2024, n° 2404912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme C B, travailleuse sociale au centre provisoire d’hébergement de la Cimade, agissant pour le compte de M. D A, conteste les décisions du 24 février 2024, du 11 mars 2024 et du 6 mai 2024 par lesquelles la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a notifié trois dettes d’un montant de 4004.57 euros, 756 euros et 152.45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme C B pour le compte de M. D A a pour objet de contester le bien-fondé des décisions du 24 février 2024, du 11 mars 2024 et du 6 mai 2024 par lesquelles la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne a notifié à M. D A, réfugié afghan qu’elle accompagne dans ses démarches administratives, trois dettes d’un montant de 4004.57 euros, 756 euros et 152.45 euros. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n’agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D A
Fait à Versailles, le 26 décembre 2024
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2404912
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