Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2500855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente.
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 24 avril 2025.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Mme B… A… a été admise partiellement à l’aide juridictionnelle à hauteur de 25% par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante albanaise née le 30 avril 1984, est entrée en France irrégulièrement le 12 septembre 2018 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants alors mineurs. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 21 décembre 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français. Le 4 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A…. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que, le 4 janvier 2024, Mme A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A…. Le 11 juin 2024, Mme A… a produit, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du 21 mai 2024 en qualité de « femme de chambre et agent d’entretien » ainsi qu’un formulaire de demande d’autorisation de travail signé. Il n’apparaît pas que le préfet du Puy-de-Dôme aurait examiné si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’intéressée ainsi que les caractéristiques de l’emploi ayant fait l’objet de la promesse d’embauche précitée pouvaient constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen complet de la demande présentée par Mme A….
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance à Mme A… d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et sans délai, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Demars, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’admettre au séjour Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Demars la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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