Annulation 5 avril 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2025, n° 2506681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2024, N° 2401799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Loehr, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour qu’il puisse obtenir le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de restituer son passeport dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celle-ci de la part contributive de l’Etat et en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— il est arrivé en France le 19 janvier 2014 à l’âge de 10 ans afin d’être soigné ; il a déposé une demande de titre de séjour le 11 octobre 2022 en tant que jeune majeur, demande renouvelée le 15 décembre 2023 ; le tribunal administratif de Versailles a annulé, le 5 avril 2024, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et enjoint le réexamen de sa demande ainsi que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; le jugement n’a pas été exécuté ; une demande d’exécution a été adressée à la préfecture le 7 avril 2025 ;
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’en dépit de l’injonction faite à la préfecture par un jugement du 5 avril 2024 aucune convocation ne lui a été délivrée, ni aucune autorisation provisoire de séjour adressée ; son passeport original a été conservé par la préfecture ; son contrat d’apprentissage a été résilié le 31 juillet 2023 en raison de l’absence de titre de séjour et il s’est vu refusé le bénéfice d’un contrat jeune majeur pour la même raison ; il ne peut rembourser son prêt étudiant ;
— sa liberté d’aller et venir est affectée, tout comme la liberté d’enseignement et la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 8 octobre 2004, est entré sur le territoire français le 19 janvier 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par une ordonnance n° 2401799 en date du 5 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour qu’il puisse obtenir le réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de restituer son passeport dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. [0]L’article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’une demande d’exécution du jugement n° 2401799 en date du 5 avril 2024 a été adressée par le tribunal administratif de Versailles à la préfecture de l’Essonne le 7 avril 2025 comme le reconnait M. B dans ses écritures. En outre, si pour justifier l’urgence, M. B fait état de la rétention de son passeport, il n’établit pas la nécessité d’en disposer pour effectuer un déplacement, et de la résiliation de son contrat d’apprentissage à la Fondation apprentis d’Auteuil, il est constant que cette résiliation est intervenue le 31 juillet 2023, l’intéressé reconnaissant n’avoir pas poursuivi sa formation professionnelle. Enfin, la seule circonstance qu’il aurait été destinataire d’une relance par huissier le 1er avril 2025 lui demandant le remboursement du prêt contracté pour ses études, d’un montant de 1 088,99 euros, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi, par suite, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfète des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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