Rejet 30 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 nov. 2022, n° 2102408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l’a affecté au quartier centre détention du centre pénitentiaire de Béziers.
Il soutient que son transfert de la maison d’arrêt de Seysses au centre pénitentiaire de Béziers l’empêchera de voir sa femme et son fils, qui résident dans le département de l’Ariège, et qu’il avait demandé son transfert au centre de détention de Muret ou à celui de Saint-Sulpice sans que cette demande soit acceptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, au motif que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses (Haute-Garonne). Par une décision du 9 avril 2021, dont il doit être regardé comme en demandant l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l’a affecté au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Béziers (Hérault).
2. Aux termes de l’article D. 70 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « Les établissements pour peine, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ». Aux termes de l’article D. 71 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. » Aux termes de l’article D. 72 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés () ». Aux termes de l’article D. 53 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l’instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. () ». Aux termes de l’article 717-2 du même code, dans sa version alors applicable : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule () ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses et que, conformément à sa situation pénale, l’intéressé ayant fait l’objet d’une condamnation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné son transfert dans un établissement pour peines, situé à Béziers. Si cette décision peut, dès lors, être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, le requérant soutient qu’elle porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Il fait valoir, à cet égard, que son affectation au centre pénitentiaire de Béziers rendrait difficile le maintien de ses liens familiaux avec sa femme et son fils, qui résident à Bonnac, dans le département de l’Ariège. Toutefois, la distance qui sépare le centre pénitentiaire de Béziers de la commune de Bonnac, de l’ordre de 190 kilomètres, permet le maintien de ces liens familiaux et ne rend pas impossible l’exercice par l’intéressé de son droit à une vie privée et familiale, le temps supplémentaire nécessité par un tel déplacement étant de l’ordre de 45 minutes à une heure par rapport à la situation antérieure. Dès lors, eu égard aux contraintes pesant sur l’administration pénitentiaire dans l’affectation des détenus, et en l’absence de toutes précisions relatives à l’impossibilité dans laquelle sa conjointe et son fils se trouveraient pour venir lui rendre visite dans le cadre de cette nouvelle affectation, qui est conforme à son profil pénitentiaire, le moyen tiré de l’atteinte portée, par la décision attaquée, à ses libertés et droits fondamentaux, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision prononçant le transfert de M. B au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Béziers, qui n’a pas eu pour effet de modifier le régime de détention de l’intéressé, ne met en cause aucun de ses droits ou libertés fondamentales. Par suite, il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
T. SORIN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone humide ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Inventaire ·
- Zone urbaine
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Ingérence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Citoyen ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Charges ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Délibération ·
- Diplôme ·
- Régulation automatique ·
- Enseignement public ·
- Professeur ·
- Brevet ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Technicien
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Réception ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Consultation
- Hôtel ·
- Département ·
- Canalisation ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Voirie ·
- Extensions ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Police judiciaire ·
- Ordre ·
- Compétence des tribunaux ·
- Garde ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Récidive ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Département ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.