Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2309992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société Homya venant aux droits de la société Gecina, représentée par Me Moureau-Levy, demande au tribunal ;
1°) condamner l’Etat à verser à la société Homya, venant aux droits de la société Gecina, la somme de 98.757,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de réception par la Préfecture du recours gracieux déposé par la société Homya, à parfaire pour tenir compte de l’actualisation du montant en cours de procédure ;
2°) mettre à la charge l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 5 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité la requérante, via l’application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s’être désisté de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. /. (…) ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressée au conseil de la société requérante le 5 novembre 2025 et mis à disposition le 6 novembre 2025 à 14h38 via l’application « Télérecours », la société Homya a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il sera réputé s’être désisté d’office. La société Homya est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l’application Télérecours. En dépit de cette demande, la société Homya n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est dans ces conditions réputé s’être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Homya venant aux droits de la société Gecina.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Homya venant aux droits de la société Gecina et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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