Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2202345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 4 janvier, 2 mai et 27 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 5 mai 2025 et non communiqué, Mme B A demande au tribunal de faire cesser les nuisances occasionnées par la présence d’un ralentisseur du trafic routier implanté en face de sa résidence située 32 avenue de la Libération à Jullouville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Jullouville conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
2. Mme A soutient qu’elle est victime de nuisances sonores à raison de l’implantation, en face de sa résidence secondaire, d’un ralentisseur du trafic routier. Elle doit être ainsi regardée comme sollicitant, par la présente requête, que soit ordonnée la démolition ou la régularisation de cet ouvrage.
3. En premier lieu, il résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que les conditions d’implantation de ce ralentisseur seraient irrégulières.
4. En second lieu, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du courrier adressé par Mme A au tribunal le 13 février 2023 que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la commune a fait réaliser des travaux sur le ralentisseur afin de supprimer les nuisances causées par le passage des véhicules de tourisme. Si la requérante soutient, dans un courrier du 24 avril 2023, que les véhicules lourds provoquent toujours des nuisances sonores en passant sur la route en face de sa maison, cette allégation ne repose sur aucune pièce probante postérieure aux travaux. Le tribunal n’est pas davantage informé de la fréquence du passage des véhicules lourds, étant précisé que, dans un courrier du 13 février 2023, la requérante avait elle-même indiqué qu’aucun camion ou poids lourd n’avait circulé en sa présence lors de son séjour dans les lieux. La preuve de la persistance de nuisances en rapport avec ce ralentisseur n’est donc pas apportée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée ;
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la commune de Jullouville.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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