Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2506943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
, Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces enregistrées le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1988 est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… .
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 10 novembre 2024, que M. A… a été entendu sur sa situation administrative avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
6. M. A…, entré en France en 2022 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent son père, ses frères et sœurs. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle de quelques mois en 2024 n’est pas suffisant pour démontrer son intégration et l’existence de liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’a justifié ni de documents d’identité, ni d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Enfin M. A… soutient que l’interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre serait disproportionnée. Toutefois, il résulte des éléments qui ont été indiqués précédemment, d’une part, que le requérant n’établit pas de circonstance humanitaire pouvant justifier qu’aucune interdiction ne soit prononcée à son encontre, d’autre part, qu’eu égard à la faible durée de sa présence en France, à l’absence d’attaches familiales sur le territoire national, le préfet ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1. La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leboul et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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