Annulation 5 avril 2018
Rejet 3 novembre 2020
Annulation 30 mai 2022
Rejet 7 décembre 2022
Rejet 11 juillet 2024
Rejet 17 septembre 2024
Rejet 21 mai 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2215025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juillet 2024, N° 22VE01853 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2215025, les 28 octobre 2022 et 12 septembre 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 6 de la 3ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’accorder l’autorisation de licencier M. A… dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
l’inspecteur du travail a méconnu le principe d’impartialité ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun lien entre la demande d’autorisation du licenciement de M. A… et l’exercice de son mandat n’est établi.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. A…, représenté par Me Fages, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit d’écritures.
La requête a été communiquée à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France qui n’a pas produit d’écritures en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307565 le 25 mai 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé le 28 novembre 2022 à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 27 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’accorder l’autorisation de licencier M. A… dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu le principe d’impartialité ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun lien entre la demande d’autorisation du licenciement de M. A… et l’exercice de son mandat n’est établi.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’écritures.
La requête a été communiquée au ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit d’écritures.
La requête a été communiquée à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France qui n’a pas produit d’écritures.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310834 le 1er août 2023, M. B… A…, représenté par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023, par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet en date du 30 mars 2023 du recours hiérarchique formé par La Poste contre la décision de l’inspectrice du travail en date du 27 septembre 2022, d’autre part, annulé cette dernière décision et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le motif d’annulation retenu tiré de ce que l’inspectrice du travail n’a pas respecté le principe du contradictoire ne figurait pas dans la lettre du 28 avril 2023 lui demandant ses observations ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’il est faux de prétendre de la part du ministre, que l’inspectrice du travail s’est fondée sur des éléments non transmis pas les parties et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre du travail s’est estimé lié par l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 mai 2022 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il fait valoir un comportement exemplaire depuis les faits reprochés qui remontent à l’année 2014 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il existe un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat.
Par des mémoires, enregistrés les 23 février et 18 juillet 2024, la société La Poste conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit pour la société La Poste a été enregistré le 20 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, pour les trois dossiers n°2215025-2307565-2310834, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, par application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 5 mai 2017, M. D… n°391925, il n’y a plus lieu de statuer, d’une part, sur les conclusions de la requête n°2215025 à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…, ni, d’autre part, sur les conclusions de la requête n°2307565 à fin d’annulation de la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société La Poste le 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
les conclusions de M. Bories, rapporteur public ;
les conclusions de Me Blanleuil, substituant Me Pages, représentant M. A… ;
et les observations de Me Bellanger, représentant la SA La poste.
Considérant ce qui suit :
M. A…, salarié de la société La Poste, occupe depuis le 15 juin 2000 les fonctions de facteur, pour lesquelles il a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu le 15 juin 2000. Il détenait les mandats de représentant syndical au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement d’Asnières depuis le 6 février 2012, et celui de représentant du personnel au CHSCT depuis le 28 janvier 2014. Par un courrier du 6 juin 2014 reçu le 11 juin suivant, la société La Poste a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. A… pour motif disciplinaire. Par courrier du 8 octobre 2014, sa demande a été rejetée par une décision de l’inspectrice du travail confirmée sur recours hiérarchique de la société par une décision du 9 février 2015 de la ministre du travail. Par un jugement n°1503185 en date du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions. Par un arrêt n°18VE01931 du 3 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement. L’inspection du travail, à nouveau saisie par l’effet de l’annulation de la demande de licenciement de M. A…, a implicitement rejeté celle-ci. Par un courrier du 2 août 2018 reçu le 3 août suivant, la société La Poste a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté par la ministre du travail le 3 décembre 2018. Par un jugement n°1901270 en date du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions. Par un arrêt n°22VE01853 en date du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement. L’inspection du travail, à nouveau saisie par l’effet de l’annulation de la demande de licenciement de M. A…, a de nouveau refusé d’autoriser son licenciement par décision du 27 septembre 2022. Par courrier du 28 novembre 2022 reçu le 30 novembre suivant, la société La Poste a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mars 2023. Par une décision du 5 juin 2023, le ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 27 septembre 2022, et autorisé le licenciement de M. A…. Par la requête n°2215025, la société La Poste demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 prise par l’inspectrice du travail. Par une requête n°2307525, la société La Poste demande l’annulation de la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par une requête n°2310834, M. A… demande l’annulation de la décision du ministre du travail en date du 5 juin 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2215025-2307565-2310834 portent sur la même demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur la requête n° 2310834 dirigée contre la décision du ministre du travail du 5 juin 2023 annulant la décision de l’inspectrice du travail, retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de La Poste et autorisant le licenciement de M. A… :
Par sa décision du 5 juin 2023, le ministre du travail a, d’une part, retiré sa décision de rejet implicite née du silence gardé sur le recours hiérarchique de la société La Poste contre la décision de l’inspecteur du travail du 27 septembre 2022, d’autre part, annulé cette dernière décision et, enfin, autorisé la société La Poste à licencier M. A….
S’agissant de la décision du ministre en tant qu’elle annule la décision de l’inspectrice du travail du 27 septembre 2022 et retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société La Poste :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (…) ».
Mme C… E…, directrice du travail hors classe, nommée sous-directrice de l’animation territoriale du système d’inspection du travail auprès du directeur général du travail à l’administration centrale du ministère du travail par un arrêté du 26 août 2022 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 27 août suivant bénéficiait d’une délégation de signature de la ministre du travail, en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé par M. A… tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code, ces décisions « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Selon l’article L. 211-2 du même code, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre ce salarié protégé, au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Cette obligation revêt le caractère d’une garantie pour le salarié. Il en est de même lorsque l’administration, après avoir rejeté implicitement le recours, retire cette décision implicite de rejet, qui est créatrice de droits, et fait droit audit recours.
D’une part, par courrier du 28 avril 2023, le ministre du travail a invité M. A… à présenter ses observations en lui précisant que cette faculté lui était ouverte en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, l’intéressé ayant été mis à même de consulter les dispositions de cet article, il doit être regardé comme ayant été informé de la possibilité de présenter des observations orales ou écrites, ce qu’il a d’ailleurs fait par courrier du 26 mai 2023, et de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il ressort en outre du rapport de contre-enquête versé aux débats par le ministre que M. A… avait été auditionné dès le 24 mars 2023 assisté de son avocat et d’un représentant du syndicat SUD Poste 92. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations orales. D’autre part, les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne faisaient pas obligation au ministre d’informer le salarié de l’ensemble des motifs susceptibles de justifier le retrait de la décision prise par l’inspectrice du travail. En outre, il n’est pas contesté que le ministre du travail a en l’espèce communiqué au salarié l’ensemble des éléments sur lesquels il a entendu fonder sa décision, et notamment le recours hiérarchique de l’employeur mettant en cause l’impartialité de l’inspectrice du travail. Dans ces conditions, M. A… ne saurait utilement faire valoir que le ministre ne l’aurait pas informé, dans son courrier du 28 avril 2023 l’invitant à présenter ses observations, du motif susceptible de fonder sa décision de retrait et tiré de la méconnaissance, par l’inspectrice du travail, du principe du contradictoire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, pour annuler pour méconnaissance du contradictoire la décision de l’inspectrice du travail, le ministre du travail a relevé que les éléments déterminants sur lesquels celle-ci s’était fondée pour rejeter la demande de licenciement qui lui était présentée au motif qu’existait un lien entre cette demande et les mandats du salarié n’avaient pas été communiqués préalablement à l’employeur dans le cadre de l’enquête contradictoire. M. A… fait cependant valoir que l’enquête menée par l’inspectrice n’a pas méconnu le principe du contradictoire, dès lors que les éléments déterminants sur lesquels elle s’est fondée avaient bien été transmis à l’employeur par un courrier électronique du 1er septembre 2022 mentionnant les arguments invoqués par le salarié tenant à ce que les membres du syndicat SUD du bureau d’Asnières avaient fait l’objet de plusieurs sanctions « ces derniers mois ». Toutefois, les éléments retenus par l’inspectrice dans sa décision concernent des procédures distinctes de celles évoquées par ce courrier électronique, consistant en cinq demandes d’autorisation de licenciement déposées entre décembre 2021 et janvier 2022, visant des représentants du personnel appartenant au syndicat SUD ayant pris part à un mouvement social au centre de tri de Nanterre Levant et non au bureau d’Asnières. Ces éléments, et notamment ces cinq demandes d’autorisation de licenciement, n’ayant pas été communiqués à l’employeur, c’est à juste titre que le ministre du travail a estimé que l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice avait méconnu le principe du contradictoire et, pour ce motif, annulé sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023 en tant qu’elle annule la décision de l’inspectrice du travail du 27 septembre 2022 et retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société La Poste.
S’agissant de la décision du ministre en tant qu’elle autorise le licenciement de M. A… :
En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre du travail s’est estimé lié par l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 mai 2022 n°1901270. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le ministre a précisé avoir statué « en l’absence d’élément nouveau à la date de la présente décision ». Il s’ensuit que le ministre du travail ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard du jugement du 30 mai 2022.
En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d’une circonstance nouvelle à la date à laquelle le ministre du travail a statué sur le recours hiérarchique qui lui était soumis, à savoir qu’il ne se serait vu reproché aucun autre comportement ayant un caractère fautif depuis la demande d’autorisation de le licencier du 6 juin 2014, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits, notamment de violences lors d’un conflit social, qui lui sont reprochés et qui ont été retenus par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mai 2022 revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la gravité des faits reprochés à M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale.
Pour prendre la décision attaquée, le ministre du travail a retenu qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement présentée le 6 juin 2014 par l’employeur et l’exercice des mandats de M. A…, contrairement à l’appréciation portée par l’inspectrice du travail sur ce point. Pour contester l’appréciation du ministre, M. A… se prévaut de ce que l’employeur a ciblé, dans les quatre autres demandes d’autorisation de licenciement qu’il produit, spécifiquement des représentants du syndicat SUD, que six salariés du site d’Asnières membre de ce syndicat ont fait l’objet de poursuites pénales, que les dégradations des conditions de travail au sein du CSHSCT sont des indices de discrimination, et qu’enfin, il a été visé spécialement par son employeur en raison du mouvement de grève auquel il a participé en 2014. Toutefois, la circonstance que, plus de sept ans après les faits qui lui sont reprochés, remontant à 2014, plusieurs demandes d’autorisation de licenciement aient été déposées par la société La Poste à l’encontre d’autres membres du syndicat SUD, affectés sur un site distinct, celui de Nanterre Levant, de celui occupé par le requérant, ne permet pas d’établir que la demande de licenciement dont il fait l’objet serait liée à l’exercice normal de ses mandats. Il en va de même de la circonstance que certains membres de ce syndicat aient fait l’objet de plaintes pénales de la part de l’employeur pour des faits de violences commis lors de conflits sociaux ou de celle tenant à la dégradation des conditions de travail au sein du CHSCT. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation de licenciement visant M. A… serait en lien avec l’exercice normal de ses mandats doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023 en tant qu’elle autorise son licenciement.
Sur les requêtes nos 2215025 et 2307565 de la société La Poste dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 27 septembre 2022 et la décision du ministre rejetant implicitement son recours hiérarchique :
Par sa décision du 5 juin 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle il avait précédemment rejeté le recours hiérarchique formé par la société La Poste à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 27 septembre 2022 et annulé cette dernière décision. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 19 que cette décision est exempte d’illégalité. Dans ces conditions, et en application de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, les conclusions de la société La Poste tendant à l’annulation des décisions du 30 mars 2023 et du 27 septembre 2022, qui ont disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que demande la société La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A…, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes n°2215025 et n°2307565.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2215025 et n°2307565 est rejeté.
Article 3 : La requête n°2310834 de M. A… est rejetée.
Article 4 : M. A… versera une somme de 1 000 euros à la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société La Poste et au ministre du travail et des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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