Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2513236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
en référé, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de prolongation de sa protection temporaire et d’enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un nouveau « récépissé de protection temporaire » valable pour elle et sa fille mineure ;
au fond, d’annuler la décision implicite en litige, d’enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de prolonger sa protection temporaire pour la durée prévue par le droit européen et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte tant des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que de celles du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code, selon lequel, « à peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière », qu’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et une demande d’annulation de la même décision ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
La requête de Mme B…, intitulée « requête en référé suspension et au fond », doit être regardée comme tendant simultanément, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » et à l’annulation pour excès de pouvoir de la même décision. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, si elle s’y croit recevable et fondée, Mme B… saisisse de nouveau le tribunal d’une requête en annulation de la décision qu’elle entend contester, assortie, le cas échéant, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision, présentée par requête distincte sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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